TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 3×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102497_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet, 3 septembre et 19 novembre 2021, la société Olicassel, représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat Me Defianas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de Robion a délivré à la SCI Vauxbrelles un permis de construire en vue de la construction d'une salle de fitness ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Robion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la société civile immobilière Vauxbrelles, représentée par Me Lemoine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Olicassel la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 27 juin 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à la société Olicassel de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, la société requérante n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de sa requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Olicassel la somme demandée par la société civile immobilière Vauxbrelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Olicassel. Article 2 : Les conclusions que la société civile immobilière Vauxbrelles présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olicassel, à la commune de Robion et à la société civile immobilière Vauxbrelles. Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2102497_20230912