CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02243_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2102497 du 9 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A, représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
- son audition n'a pas été conduite dans des conditions régulières ;
- l'arrêté a été signé par une personne qui ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, en effet il est hébergé chez son frère, réside en France depuis 2009 et a entamé des démarches pour régulariser sa situation en 2016 ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, portant désignation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales dès lors qu'elles se fondent sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle méconnait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- ce signalement doit être effacé du fait de l'annulation de l'interdiction de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 14 août 1978 à Zerkine, est entré régulièrement en France le 23 janvier 2009 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes. Il a fait l'objet d'une interpellation en date du 23 mars 2021 pour vérification du droit au séjour, toutefois, l'intéressé s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Par arrêté du 23 mars 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
3. Les moyens tirés de ce que son audition ne se serait pas déroulée dans des conditions régulières, de ce que l'arrêté aurait été signé par une personne incompétente, qu'il serait insuffisamment motivé et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il est hébergé chez son frère, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 1., 2., 3. et 4. du jugement entrepris.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, portant désignation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 6.,7. et 8. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02243_20221124
TA3012 septembre 2023
ORTA_2102497_20230912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02243_20221124
Données disponibles
- Texte intégral