TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102508_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2021 et le 19 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Miran, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 691 euros résultant de trois saisies administratives à tiers détenteur du 8 décembre 2020 émises par le comptable public de la trésorerie de Montmélian en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) d'annuler l'avis d'imposition du 30 avril 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les saisie administratives à tiers détenteur ne précisent pas le nom et la qualité du signataire ; - l'administration a perçu les sommes avant l'expiration du délai d'opposition de deux mois ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont elle a fait l'objet ne sont pas fondées en ce qu'elle a déclaré ses trajets en frais réels ainsi que le permettait la législation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2021 et le 15 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen relatif à la régularité en la forme des saisies relève de la compétence du juge de l'exécution ; - le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; - la contestation du bien-fondé de la créance fiscale est irrecevable dans le cadre d'un contentieux de recouvrement ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dès lors que les mesures de recouvrement ne peuvent donner lieu qu'aux recours ouverts par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (CE, 15 novembre 1978, n°01961) et de l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement dès lors que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être invoqué la prescription de l'action en recouvrement au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le requérant a connaissance du premier acte de poursuite (CE, 13 novembre 2020, n°427275). Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - et les observations de Me Miran, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B ayant porté sur les années 2006 et 2007, l'administration a mis en recouvrement, le 30 avril 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le comptable public de la trésorerie de Montmélian a émis, le 8 décembre 2020, trois saisies administratives à tiers détenteur auprès de deux établissements financiers et de la CARSAT Rhône-Alpes afin de recouvrer la créance fiscale d'un montant de 2 691 euros. Mme B a exercé une réclamation, le 29 décembre 2020, laquelle a été rejetée par une décision du 7 janvier 2021. Mme B a exercé une nouvelle réclamation le 15 janvier 2021, laquelle a été rejetée implicitement. Elle demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 691 euros résultant de ces trois saisies administratives à tiers détenteur. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis d'imposition du 30 avril 2010 : 2. D'une part, le moyen tiré du caractère infondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont elle a fait l'objet n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, et en particulier, au juge de l'impôt, d'annuler un avis d'imposition. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis d'imposition du 30 avril 2010 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 3. Il résulte des dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que les saisies administratives à tiers détenteur ne précisent pas le nom et la qualité du signataire ne peut qu'être écarté. 4. La circonstance tirée de ce que la CARSAT Rhône-Alpes aurait commencé à exécuter la saisie administrative à tiers détenteur dont elle était destinataire avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales n'est pas de nature à révéler que l'action en recouvrement exercée par l'administration serait infondée. 5. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée () dans un délai de deux mois à partir de la notification : / () / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". 6. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le livre des procédures fiscales, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 8. Si l'administration fait valoir en défense que la requérante n'a pas contesté la mise en demeure de payer la créance fiscale litigieuse qui lui a notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2015, dans le délai de deux mois prévu aux dispositions du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, cette mise en demeure ne mentionne pas les voies et délais de recours. Toutefois, le principe de sécurité juridique mentionné au point précédent fait obstacle à ce que la requérante puisse invoquer la prescription de l'action en recouvrement au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la mise en demeure de payer, qui lui a été notifiée le 23 juin 2015, laquelle est le premier acte de poursuite à l'encontre duquel elle pouvait soulever ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement est prescrite ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Miran et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102508_20240412
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