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TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102510_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2102510, le 22 novembre 2021, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Allier a approuvé le plan de prévention des risques naturels en matière d'inondation des ruisseaux affluents de la rivière Allier de l'agglomération vichyssoise. Les requérants soutiennent que : - le vote du conseil municipal de la commune de Saint-Yorre a été faussé ; - aucune obligation de travaux n'a été mise à la charge de la commune afin de modifier le classement de leur parcelle en zone inondable ; - le classement de leur parcelle en zone inondable résulte d'une erreur de zonage. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet des deux requêtes. Elle soutient : - à titre principal, que les requêtes sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2102518, le 22 novembre 2021, M. et Mme D E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Allier a approuvé le plan de prévention des risques naturels en matière d'inondation des ruisseaux affluents de la rivière Allier de l'agglomération vichyssoise. Les requérants soutiennent que les contestations émises auprès du maire de la commune et du commissaire enquêteur lors de la phase d'enquête publique, s'agissant du classement en zone urbaine d'aléa modéré de leur parcelle, n'ont pas été prises en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet des deux requêtes. Elle soutient : - à titre principal, que les requêtes sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A et M. et Mme E résident rue des onze fusillés, sur le territoire de la commune de Saint-Yorre. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de l'Allier a approuvé le plan de prévention des risques naturels en matière d'inondation des ruisseaux et affluents de la rivière Allier de l'agglomération vichyssoise, qui classe leurs parcelles en zone urbaine d'aléa modéré. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté, en ce qu'il classe leur parcelle en zone urbanisée d'aléa modéré, et, en ce qu'il ne prévoit pas d'obligation de travaux de protection contre le risque d'inondation à la charge des collectivités publiques. Par une requête introduite le même jour, M. et Mme E doivent également être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté susvisé, sous la même réserve. 2. Les requêtes de M. et Mme A et de M. et Mme E sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, en se bornant à indiquer que le vote du conseil municipal aurait été faussé " puisque basé sur la notion d'élaboration de plan, alors que ce dernier avait déjà été finalisé " ou, que les contestations émises auprès du maire de la commune et du commissaire enquêteur n'auraient " pas été prises en considération par les différents acteurs du projet ", les requérants n'assortissent pas leurs allégations de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'ils entendent soulever. Au demeurant, les requérants n'établissent pas l'existence du vice de procédure dont ils prétendent qu'il aurait été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à affecter le sens de la décision adoptée par l'autorité compétente. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, (). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de constructions () ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions () pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; () / III.- La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur () ". 5. M. et Mme A doivent être regardés comme soutenant que l'arrêté d'approbation serait irrégulier, dès lors qu'il ne prévoit pas d'obligation de travaux de protection contre le risque d'inondation à la charge des collectivités publiques. 6. Il ressort des pièces des dossiers, que la communauté d'agglomération de Vichy, compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, a indiqué, par une note du 17 mai 2021, que la création de zones d'expansion des crues sur certaines parcelles était à l'étude afin de limiter le risque d'inondation au sein de la zone d'habitation des requérants. Par un courrier du 28 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Yorre a, pour sa part, indiqué que des études étaient en cours concernant la mise en place de solutions de nature à limiter le risque d'inondation dans le secteur. Dans ce contexte, à l'issue de l'enquête publique relative au plan de prévention, le commissaire enquêteur a relevé que le classement de la parcelle des requérants en zone d'aléa modéré pourrait " trouver une solution après la réalisation, projetée par Monsieur le maire de Saint-Yorre, d'aménagements qui permettraient de sécuriser la zone concernée et protéger les riverains et leurs biens d'éventuelles futures crues du Gourcet ". 7. Il ne résulte cependant pas des dispositions du code de l'environnement précitées que le préfet aurait été tenu de reprendre, au sein du plan de prévention des risques, les travaux identifiés par la commune et la communauté d'agglomération, ou d'imposer à ces dernières leur réalisation. D'une part, ces travaux consistent en la réalisation de travaux lourds d'infrastructure de lutte contre les inondations et non, en de simples mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde. D'autre part, la zone concernée est une zone urbanisée dont le risque d'inondation est identifié comme modéré et les requérants ne démontrent pas que les travaux envisagés répondent à un besoin identifié devant être pris en compte par le plan de prévention des risques sur le fondement de l'article L. 562-1 précité. Enfin, comme l'indique le préfet en défense, la réalisation de travaux de lutte contre les inondations ressort de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui appartient à la communauté d'agglomération. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait irrégulier en l'absence de travaux mis à la charge des collectivités doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 562-1 du code de l'environnement précité que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. 9. Les requérants font valoir qu'il existe une erreur probable de zonage. Ils soutiennent, notamment, que leurs parcelles n'étaient pas identifiées comme étant en zone inondable lorsqu'ils en ont fait l'acquisition et qu'aucune déclaration de sinistre à l'assurance n'a été constatée antérieurement. Ces circonstances sont, toutefois, sans incidence sur le classement de leur parcelle en zone d'aléa modéré par le plan de prévention des risques contesté, les intéressés n'apportant, au demeurant, aucun élément permettant de remettre en cause le classement établi par un bureau d'études spécialisé, reposant sur la prise en compte des hauteurs atteintes par les eaux lors de la crue centennale, qui n'a pas été contesté. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de prévention des risques serait entaché d'une erreur de zonage. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A et de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A, à M. et Mme D E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, J.F. BORDES La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 -N° 2102518
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Chronologie de l'affaire
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TA8310 novembre 2023
DTA_2102518_20231110TA632 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102510_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2102510_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel