TA832ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA83 · 2ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102518_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un envoi du 10 septembre 2021, le directeur des services de greffe du tribunal de proximité de Brignoles a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 2 septembre 2021 au greffe du tribunal de proximité de Brignoles, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre
n° 527/2021 du 28 juin 2021 émis pour la commune de Carcès à l'effet de recouvrer la somme de 120 euros correspondant aux frais d'enlèvement de déchets non conformes déposés le 22 mai 2021 sur une aire de tri de la commune.
Elle soutient que :
- elle n'est pas l'auteur du dépôt sauvage ;
- elle est dans l'incapacité de payer cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, la commune de Carcès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme A sont infondés.
Par un mémoire en observation enregistré le 13 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être regardée comme demandant d'annuler le titre n° 527/2021 du 28 juin 2021 émis pour la commune de Carcès à l'effet de recouvrer la somme de 120 euros au titre des frais d'enlèvement de déchets non conformes, en application de la délibération du 24 mai 2016 instaurant un tarif forfaitaire de 120 euros pour l'enlèvement des dépôts sauvages constatés sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 8 septembre 2021 portant rejet de sa demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre du 28 juin 2021 :
2. Il est constant que le 22 mai 2021, le véhicule dont est propriétaire Mme A était présent sur l'aire de tri sélectif Trotobat à Carcès et que le conducteur de ce véhicule n'était pas Mme A, mais un homme " vêtu d'un survêtement blanc et gris et porteur d'une casquette noire ". Toutefois, Mme A, qui est responsable des choses qu'elle a sous sa garde, ne soutient pas ne pas connaître le conducteur de ce véhicule et précise que le dépôt ne correspondait pas à " deux matelas" mais à " deux petites mousses de caravane ". Ainsi, et alors que la commune de Carcès soutient sans être contredite que l'intéressée a reconnu l'infraction par téléphone le 2 juin 2021, Mme A doit être regardée comme responsable de ce dépôt sauvage. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2021 :
3. Si Mme A soutient être dans l'incapacité de régler la somme de 120 euros dont le recouvrement est commandé par le titre du 28 juin 2021, la seule production d'une attestation de paiement de pension pour invalidité en date du 4 juillet 2021 et de l'avis d'impôt établi en 2021 est insuffisante à caractériser la situation d'impécuniosité dans laquelle se trouverait la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à la commune de Carcès et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102518_20231110
Données disponibles
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