TA454ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102511_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 31 mars 2021 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'autorité qui a décidé de le poursuivre devant la commission de discipline ne disposait pas d'une délégation de signature pour ce faire ;
- l'autorité qui a signé le rapport d'enquête n'appartient pas au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure tenant à l'absence de second assesseur lors de la séance de la commission de discipline, à l'absence de délégation de compétence du président de cette commission et à l'absence de certitude, en raison de l'anonymisation du document, sur le fait que le premier assesseur n'était pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ;
- les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, d'une part, les faits qui lui sont reprochés ne lui ont pas été exposés avec précision, d'autre part, il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire, qui plus est dans un délai suffisant, avant la réunion de la commission de discipline et n'a pas pu en conserver une copie et, enfin, il n'a pas obtenu de report de la séance de la commission de discipline et n'a pas pu être représenté par le conseil qu'il avait sollicité ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée au regard des faits commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre de la justice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est écroué depuis le 1er août 2008 et a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 22 octobre 2020 au 19 avril 2021. Par une décision du 31 mars 2021, la commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire. M. C a formé le 1er avril 2021 devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 3 mai 2021. Par la requête ci-dessus analysée, M. C demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Selon l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête établi le 25 février 2021 en application des dispositions citées au point précédent a été rédigé par un professionnel du centre de détention de Châteaudun ayant le grade de premier surveillant. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 février 2021 prise sur rapport d'enquête, M. D, lieutenant, chef de détention, a décidé de lancer la procédure disciplinaire concernant les faits reprochés au requérant. M. D est titulaire d'une délégation de signature accordée par décision du 25 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir le 24 septembre 2020, accordée par le directeur des services pénitentiaires, directeur du centre de détention de Châteaudun, et portant notamment sur les décisions d'engager des poursuites disciplinaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ".
8. D'une part, M. C soutient que la composition de la commission de discipline était irrégulière faute de la présence d'un second assesseur. Toutefois, il ressort du registre des sanctions prononcées par la commission de discipline que lors de la séance du 31 mars 2021, le président était assisté de deux assesseurs. Ce moyen manque en fait et doit être écarté.
9. D'autre part, M. C soutient que le président de la commission de discipline n'avait pas compétence pour assurer cette présidence. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui s'est réunie le 31 mars 2021 était présidée par
M. A, directeur adjoint. Celui-ci était titulaire d'une délégation de signature pour présider la commission de discipline accordée par décision du 25 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir le 24 septembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline manque en fait et doit être écarté.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les surveillants auteurs des comptes rendus d'incident possèdent les initiales suivantes : V.S, S.T, A.O, L.M et R.O alors que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire ayant siégé au sein de la commission de discipline, le 31 mars 2021, est l'agent n° 30A3 dont le nom de famille commence par un D. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'assesseur de la commission aurait également rédigé les rapports d'incident à l'origine de la procédure de sanction.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. () "
12. D'une part, la convocation à la commission de discipline du 18 mars 2021 mentionne les faits ayant conduit à l'engagement de la procédure disciplinaire ainsi que la qualification juridique proposée, correspondant aux articles R. 57-7-1, 1° et 12° du code de procédure pénale alors en vigueur. Il y est également fait mention de la possibilité pour le requérant d'obtenir une copie de son dossier, sur demande. Cette information a donc été portée à la connaissance de M. C plus de vingt-quatre heures avant la réunion de la commission de discipline. Un accusé de réception mentionne que le dossier relatif au passage devant la commission de discipline a été remis à l'intéressé le 25 mars 2021, et qu'il a refusé d'y apposer sa signature. Ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire, et le requérant se borne à en contester l'exactitude sans faire état d'aucune circonstance précise. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à conserver un exemplaire de son dossier. Au demeurant, si la communication du dossier de l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le conseil désigné par
M. C a reçu copie de la convocation de son client devant la commission de discipline comme cela ressort de l'avis d'émission du fax envoyé à son numéro le 22 mars 2021 à
10 heures 30. Il ne s'est pas manifesté. Conformément au souhait émis par le requérant dans l'hypothèse où son conseil serait indisponible, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Eure-et-Loir a été saisi pour que soit désigné un avocat commis d'office. Il ressort de la décision de la commission de discipline que M. C a refusé d'être assisté par l'avocat commis d'office qui avait été désigné. Il ressort également de cette décision que le requérant a pu présenter des observations et qu'il n'a pas sollicité, à cette occasion, de report de la séance de la commission de discipline.
14. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les droits de la défense et le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
15. En dernier lieu, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, applicable au
litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne
détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article
R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ".
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des comptes-rendus d'incident des 22 janvier 2021, 26 janvier 2021, 5 février 2021, 6 février 2021, 13 février 2021, 14 février 2021, 16 février 2021, 21 février 2021, 22 février 2021 et 24 février 2021 ainsi que du rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a insulté et menacé plusieurs membres du personnel pénitentiaire lors de leur passage en cellule et sur la coursive. D'autre part, il ressort du compte rendu d'incident du 13 février 2021 et du rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que M. C a tenté de cracher sur un surveillant qui a fermé la porte de la cellule avant que le crachat ne l'atteigne. Si le requérant conteste le comportement qui lui est reproché, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les faits tels que rapportés dans le compte rendu d'incident. Le comportement reproché à M. C est ainsi établi par ce document, lequel relate de façon circonstanciée les faits auxquels son rédacteur a personnellement assisté. Par suite, le requérant, qui n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude de ces comptes rendus d'incidents ainsi que celle du rapport d'enquête, n'est pas fondé à soutenir que les faits ne sont pas matériellement établis.
18. En l'espèce, il est reproché à M. C d'avoir tenu des propos menaçants et insultants à treize reprises sur une période d'un mois, à l'encontre de plusieurs membres du personnel pénitentiaire, ce qui constitue une faute disciplinaire du premier degré. A ce titre, compte tenu de la grossièreté des termes employés, M. C ne peut utilement soutenir que ses propos étaient " certes désagréables mais sans aucune violence ". M. C a par ailleurs tenté de cracher sur un surveillant, ce qui constitue également une faute disciplinaire du premier degré. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant et de leur caractère répété ainsi que du comportement général adopté par l'intéressé durant son incarcération, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui a été prise à son encontre, dont le quantum total est de vingt jours de cellule disciplinaire, est disproportionnée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 juin 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102511_20240328
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