TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102559_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal " de bien vouloir statuer sur [son] cas ". Elle soutient que : - les sommes qui lui sont réclamées, d'un montant total de plus de 11 000 euros, sont injustifiées ; - elle est dans l'impossibilité de les régler. Mme A a produit des pièces, enregistrées le 11 octobre 2021. La requête a été notifiée le 18 février 2022 à la CAF du Var et au préfet du Var, avec invitations de communiquer au tribunal dans un délai de 2 mois l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2022 et le 11 juillet 2022, la CAF du Var, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme A n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13, sous 1°, du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique en application de l'article R. 732-1-1, sous 6°, du code de justice administrative. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle de la CAF du Var le 8 janvier 2021, à l'issue duquel la caisse lui a réclamé, par un document intitulé " Relevé de droits et paiements " du 28 avril 2021, le remboursement d'une somme d'un montant total de 10 750,62 euros, au titre d'indus de " prestations familiales " et de " RSA ". Un autre document intitulé " Notification d'une dette " du 28 juin 2021 précise que la somme totale en cause correspond à des indus de prime d'activité (PPA), d'allocation de logement familiale (ALF), de prime exceptionnelle de fin d'année (PF) et de revenu de solidarité active (RSA), au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. Enfin, par une document intitulé " Notification d'une fraude " du 28 juin 2021, la CAF du Var a indiqué à Mme A qu'elle envisage de lui infliger une pénalité administrative d'un montant de 750 euros. 2. La présente requête de Mme A est accompagnée d'un document intitulé " Remboursement immédiat de votre dette " du 31 juillet 2021, qui concerne un indu de PF d'un montant de 457,34 euros, et d'un document intitulé " Relevé de compte " du 7 octobre 2021. Eu égard aux termes de son recours et aux pièces du dossier, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, à titre principal, d'annuler les décisions de récupérations d'indus d'ALF, de PPA, de RSA et de PF et la décision relative à une pénalité qu'elle estime avoir été prononcée pour fraude à l'ALF et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de ses dettes et, d'autre part, d'enjoindre à la CAF du Var de lui rembourser l'intégralité des sommes déjà recouvrées. C'est ainsi interprété qu'il sera statué sur son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 3. Il appartient au juge administratif saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de sommes que l'administration estime avoir été indument versées, d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, de celle du défendeur et le, cas échéant, des moyens relevés d'office, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2016, n° 389642, point 3). 4. En premier lieu, l'allocation de logement familiale (ALF) figure au nombre des aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. D'une part, l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu [notamment] de leurs ressources ". L'article L. 825-2 du même code prévoit : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". L'article L. 825-3 du code prévoit : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 6. D'autre part, l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". L'article R. 825-2 du même code prévoit : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ". L'article R. 825-3 du code prévoit : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 7. En deuxième lieu, l'objet de la prime d'activité (PPA), tel qu'il est défini à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, est d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. L'article L. 842-1 du même code prévoit : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 845-2, alinéa 1er, du code prévoit : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " 8. En troisième lieu, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles prévoit : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-37 du même code prévoit : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives () aux ressources () des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans () ces éléments. " 9. En dernier lieu, l'article L. 121-7, sous 3°, du code de l'action sociale et des familles prévoit que " les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'État aux allocataires du revenu de solidarité active " sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale. Les décrets susvisés du 10 décembre 2019 et du 29 décembre 2020 ont attribué une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, au titre des mois de novembre et décembre 2019 et des mois de novembre et décembre 2020. En ce qui concerne le litige, en tant qu'il porte sur une pénalité pour fraude à l'ALF : 10. L'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. " 11. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un litige relatif à une pénalité pour fraude à l'ALF. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle pénalité d'un montant de 750 euros aurait été effectivement infligée à Mme A mais, dans le cas où elle l'aurait été, la requérante est invitée, si elle s'y croit fondée, à contester cette pénalité devant le tribunal judiciaire de Toulon, qui a seul compétence pour statuer sur un tel litige. En ce qui concerne le surplus du litige : Quant à la portée des décisions attaquées : 12. Il résulte de l'instruction que le document intitulé " Relevé de droits et paiements " du 28 avril 2021, peut être regardé comme une décision prise en matière de PPA, d'ALF, de PF et de RSA, eu égard notamment à la circonstance qu'il a pour effet d'ouvrir une action en recouvrement des prestations indues en la matière et qu'il informe l'intéressée des démarches à suivre en cas de contestation. Ce document ne précise toutefois ni la nature exacte ni la date des versements en cause ni le montant détaillé des sommes réclamées. Ces informations ne seront mentionnées, au demeurant que partiellement, que dans la pièce intitulée " Reconnaissance de dette ", jointe au document intitulé " Notification d'une dette " du 28 juin 2021. 13. En dépit de l'ampleur et de la particulière gravité de ces carences pour la garantie des principes de bonne administration et de son droit à un recours administratif et juridictionnel effectif, Mme A a formé le 13 mai 2021 un " recours gracieux " qui, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, en particulier à ceux mentionnés en toute fin de son courrier, et au contexte qui vient d'être décrit dans lequel il est intervenu, doit être regardé comme valant non seulement demande de remise gracieuse de ses dettes mais également contestation de la décision de recouvrement de l'ensemble des indus contenus dans le courrier du 28 avril 2021. 14. À supposer que les documents intitulés " Demande de remise de dette non recevable " du 10 août 2021 aient été portés à la connaissance de l'intéressée, il en ressort que le directeur de la CAF du Var a seulement indiqué à Mme A avoir reçu la " demande de remise de dette du 19 mai 2021 " mais que " la dette concernée est frauduleuse. C'est pourquoi je ne peux donner suite à votre demande ". Le directeur de la CAF du Var s'est ainsi borné à rejeter expressément le recours de l'intéressée en tant qu'il contenait une demande de remise gracieuse des dettes, sans statuer expressément sur la contestation du bien-fondé des dettes en matière de PPA, d'ALF, de PF et de RSA. Le silence du directeur de la CAF du Var sur ces contestations vaut néanmoins, implicitement mais nécessairement, décision de rejet sur chacune des contestations (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 26 octobre 2017, n° 406755, point 1). Quant à la recevabilité du recours : 15. La CAF du Var soutient que le recours est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Elle se borne à se prévaloir de dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration sans assortir sa contestation d'aucun élément de nature à permettre au tribunal d'identifier la nature des dettes particulièrement concernées par un tel recours administratif. Il résulte au surplus de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme A a formé un recours administratif avant de saisir le tribunal du présent recours contentieux. La fin de non-recevoir doit dès lors être écartée. Quant à la légalité externe des décisions attaquées : 16. Il ne résulte pas de l'instruction que les décisions implicites de rejet des contestations du bien-fondé des décisions ordonnant la récupération d'indus seraient motivées, contrairement à la règle notamment prévue à l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et rappelée à l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration. Il est tout aussi constant que le directeur de la CAF du Var s'est abstenu de s'enquérir de l'avis de la commission de recours amiable avant de rejeter la contestation de Mme A en matière d'ALF et de RSA. 17. De tels motifs d'annulation des décisions attaquées ne paraissent toutefois, en tout état de cause, pas les mieux à même de régler le litige. Il y a donc lieu d'examiner la légalité interne des décisions attaquées. Quant à la légalité interne des décisions attaquées : 18. En premier lieu, s'il ressort du rapport d'enquête de la CAF que Mme A n'a " jamais payé de loyer " à son ex-conjoint, qui l'hébergeait dans un logement dont il était propriétaire, la requérante fait valoir, sans être aucunement contestée, qu'au titre de la période en cause, elle a reversé à son bailleur les allocations de logement familiales qu'elle percevait. Il résulte ainsi de l'instruction que la requérante doit être regardée, contrairement à ce qu'a estimé la CAF du Var dans la décision du 28 avril 2021, comme payant un loyer au sens de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision de récupération d'indus d'ALF au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, d'un montant de 495 euros, est injustifiée. 19. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que la CAF du Var ne justifie par aucun motif les décisions de récupération d'indus de PPA au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, d'un montant de 65,82 euros, et de PF au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, d'un montant de 457,34 euros. La requérante est donc également fondée à soutenir que ces décisions ne sont pas justifiées. 20. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les décisions de récupération d'indus de RSA au titre de la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 et du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021, d'un montant respectif de 555,27 euros et de 9 177,19 euros, sont fondées sur le motif tiré de ce que " des sommes versées par votre ex-conjoint ont été créditées sur votre compte bancaire et vous ne les avez pas indiquées dans les déclarations trimestrielles pour le calcul du RSA ". Mme A n'apporte aucun élément de nature à contester l'absence de déclaration de ces ressources. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions de récupérations d'indus de RSA ne sont pas justifiées. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation des décisions de récupération d'indus d'ALF, de PPA et de PF, d'un montant total de 1 018,16 euros (495 + 65,82 + 457,34). Sur les conclusions à fin de remise des indus de RSA : 22. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Eu égard aux termes clairs de la loi, les conditions tenant à la bonne foi et à la précarité de la situation du débiteur présentent un caractère alternatif. 23. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit sa bonne foi ou la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 26 avril 2022, n° 441370, point 6). 24. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la bonne foi du débiteur ou la précarité de sa situation justifie que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 26 avril 2022, n° 441370, point 7). 25. Mme A fait valoir que les ressources, dont elle ignorait qu'elles devaient être déclarées, correspondent à des versements de son ex-conjoint destinés à l'anniversaire et aux frais de rentrée scolaire de leur fils. La CAF du Var n'apportant aucun élément de nature à établir une volonté de dissimulation de la part de l'intéressée, la créance en cause ne peut être regardée comme résultant d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. La CAF du Var ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance de fait supplémentaire, relative notamment à l'information qui aurait été donnée à Mme A concernant ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la requérante, dont la situation de précarité n'est au surplus pas contestée, justifie de sa bonne foi au sens et pour l'application du bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette de RSA. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à la requérante une remise gracieuse des indus de RSA d'un montant total de 9 732,46 euros (555,27 + 9 177,19). Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. L'article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " (voir pour une application, arrêt du Conseil d'État du 5 juillet 2019, n° 413040, points 10 à 12). 27. Lorsque tout ou partie des sommes que l'administration a estimé, à tort, avoir été indument versées a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 21 avril 2021, n° 437179, point 2). 28. Il résulte de l'instruction, notamment du document du 7 octobre 2021 intitulé " Relevé de compte ", qu'une partie des sommes que l'administration a estimé, à tort, avoir été indument versées à Mme A a déjà été recouvrée. L'exécution du présent jugement implique donc nécessairement que l'intégralité des sommes qui ont déjà été recouvrées soient remboursées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au directeur de la CAF du Var de procéder à ce remboursement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E :Article 1er : Les décisions de récupération d'indus d'ALF, de PPA et de PF, d'un montant total de 1 018,16 euros, sont annulées. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 9 732,46 euros, correspondant au montant total des indus de RSA. Article 3 : Il est enjoint au directeur de la CAF du Var de procéder au remboursement de l'intégralité des sommes que l'administration a estimé, à tort, avoir été indument versées à Mme A et qui ont déjà été recouvrées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : La requête de Mme A en tant qu'elle concerne une pénalité pour fraude à l'ALF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L'intéressée est invitée, si elle s'y croit fondée, à contester cette pénalité devant le tribunal judiciaire de Toulon.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame B A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.Délibéré après l'audience du 2 février 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat délégué,SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2102559
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA835 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102559_20230605
TA755 janvier 2024
DTA_2102559_20240105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2102559_20230605