TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2102560_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a abrogé, à compter du 4 novembre 2020, la décision du 30 septembre 2020 attribuant une bourse nationale au profit de son fils ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de rétablir la bourse nationale qui lui avait été accordée au profit de son fils et de lui verser les sommes correspondantes sous astreinte journalière de 1 euro ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 2 940 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît le droit à l'instruction à domicile consacré par l'article L. 131-2 du code de l'éducation et par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle méconnaît l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A faute de liaison du litige.
La rectrice de l'académie de Grenoble a répondu à ce moyen par mémoire enregistré le 31 janvier 2023 par lequel elle indique partager l'analyse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a obtenu, le 30 septembre 2020, une bourse nationale au profit de son fils au titre de l'année scolaire 2020-2021. Cet enfant ayant toutefois été scolarisé, à compter du 4 novembre 2020, auprès de la direction de l'enseignement à distance de la fédération Wallonie Bruxelles, la rectrice de l'académie de Grenoble a, par décision du 2 mars 2021, mis fin à l'attribution de cette aide financière. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette abrogation.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
2. Les dispositions de l'article L. 531-4 du code de l'éducation, qui limitent le bénéfice des bourses nationale à une inscription dans l'une des catégories d'établissements scolaires qu'elles visent, ont valeur législative. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer le fait qu'elles contreviendraient aux articles L. 111-1 et L. 131-2 du code de l'éducation de même rang dans la hiérarchie des normes.
3. La déclaration universelle des droits de l'homme ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, Mme A ne peut utilement en invoquer les stipulations.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
6. Faute de liaison du litige, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées par application des dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102560Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102560_20230228
TA6427 septembre 2023
DTA_2102560_20230927Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2102560_20230228
Données disponibles
- Texte intégral