TA643ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA64 · 3ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102560_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 septembre 2021 du silence gardé par le ministre des armées sur la demande indemnitaire préalable reçue le 8 juillet 2021 tendant à obtenir le versement d'une somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation complémentaire des souffrances endurées en raison d'un état de stress post-traumatique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation complémentaire des souffrances endurées entre 1991 et 2019 en raison de son état de stress post-traumatique ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre des armées a sous-évalué son préjudice en ce qu'il a détaillé les souffrances dues au stress post-traumatiques en deux phases, puis a limité l'indemnisation du préjudice à la phase comprise entre 2013 et 2016, en refusant d'indemniser les souffrances endurées entre 1991 et 1993 au motif qu'elles seraient prescrites ; - le syndrome de stress post-traumatique a été constant entre 1991 et le 8 mars 2019, date à laquelle ce préjudice a été considéré comme consolidé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023. Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ancien militaire du grade d'adjudant-chef en service de 1971 à 2001, a formulé le 4 juillet 2018 une demande d'indemnisation complémentaire pour un état de stress post-traumatique en lien avec le service. Par un protocole transactionnel du 29 janvier 2021, le ministre des armées a proposé une indemnisation des souffrances endurées entre 2013 et 2016 à hauteur de 7 500 euros. Par un courrier du 6 juillet 2021, reçu le 8 juillet 2021, M. A a rejeté l'offre du ministre des armées et a réclamé une somme de 35 000 euros en réparation de ce préjudice pour la période comprise entre 1991 et 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 septembre 2021 du silence gardé par le ministre des armées sur cette demande indemnitaire préalable et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation complémentaire des souffrances endurées en raison d'un syndrome de stress post-traumatique subi sur une période unique comprise entre 1991 et 2019. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". En vertu de l'article R. 4125-2 de ce code, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission y compris à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, et aux termes de l'article R. 4125-3 dudit code : " Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il importe peu, dans ce dernier cas, que le recours indemnitaire ait pour objet la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'une décision elle-même incluse dans le champ de compétence de la commission ou de simples agissements de l'administration, pourvu que le litige puisse être regardé comme relatif à la situation personnelle du militaire concerné. A défaut de ce recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a saisi le ministre des armées d'une demande indemnitaire par un courrier reçu le 19 juillet 2018. Le 29 janvier 2021, le ministre des armées a proposé un protocole transactionnel indemnitaire que le requérant a refusé. Par un courrier reçu par le ministre des armées le 8 juillet 2021, selon l'avis de réception de la Poste produit, M. A a demandé la révision de cette proposition financière à hauteur de 35 000 euros en réparation du préjudice subi sur une période unique comprise entre 1991 et 2019. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet laquelle, en application des dispositions précitées du code de la défense, aurait dû faire l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la CRM. M. A ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par l'article R. 4125-1 du code de la défense, avant de saisir le présent tribunal, de sorte que sa requête est irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être accueillie. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A à l'encontre de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La présidente-rapporteur, signé S. PERDU Le magistrat assesseur, signé S. ROUSSEAU La greffière signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102560_20230927
Données disponibles
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