TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102563_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Bourg, avocate (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. M. B a présenté un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, postérieurement à l'intervention de la clôture d'instruction. Par une décision du 11 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Bourg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire a été délivré à M. B le 20 juin 2019. En raison du silence gardé par l'autorité préfectorale, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 octobre 2019 conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 25 janvier 2021, reçu par les services préfectoraux dans le délai de recours contentieux le 2 février 2021, l'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus de titre de séjour. Par un courrier daté du 23 février 2021, l'autorité préfectorale a répondu à M. B qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande n'était intervenue et que son instruction était toujours en cours. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de cette réponse, ni d'aucun élément du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme aurait fait droit à la demande de motivation du requérant dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a entaché d'un défaut de motivation la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. B. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé dans la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 20 octobre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102563
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2102563_20230922