TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 7×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102563_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. C B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé au retrait de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de régulariser sa situation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B A a été invité, par un courrier du tribunal du 12 août 2021 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été adressé le jour même au conseil du requérant par le biais de l'application Télérecours, et est réputé avoir été notifié à l'intéressé deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2102563_20231229