TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102570_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active socle de 1 122, 06 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière est précaire. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut s'en rapporter aux conclusions du département de la Seine-Maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne démontre pas que sa situation financière est précaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 14 juin 2018, s'est vue notifier, le 23 mars 2021, un indu de RSA INK 002 d'un montant de 1 122, 06 euros pour la période de septembre 2019 à février 2020. Le 20 avril 2021, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme A, qui vit seule, indique percevoir 900 euros mensuels de ressources professionnelles. Elle ne conteste pas percevoir, en plus, des allocations servies par la caisse d'allocations familiales, d'environ 250 euros mensuelles. Si elle fait état de charges mensuelles d'environ 400 euros, elle n'en justifie de la réalité par aucune pièce. Elle ne conteste pas que si son quotient familial était de 580,39 euros en mars 2021, il s'établissait à 620 euros en juin 2022 et qu'elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active au motif que ses ressources sont trop élevées. Mme A, n'établit donc pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle n'est pas en mesure, au jour du jugement, de faire face au remboursement de sa dette, laquelle a au demeurant été soldée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 1 122, 06 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, H. B Le greffier, N. BOULAY N°2102570
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2102570_20221128
Données disponibles
- Texte intégral