TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102585_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 21 octobre 2021, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiées (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Olivet a retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, de constater l'existence d'une décision de non-opposition et, subsidiairement, d'enjoindre au maire de la commune d'Olivet de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Olivet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article N-4 du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la commune d'Olivet, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le refus pouvait se justifier au regard des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2020, la SAS Cellnex a déposé une déclaration préalable de travaux en vue d'être autorisée à installer une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au 740, rue du Coq sur le territoire de la commune d'Olivet. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le maire de la commune d'Olivet ne s'y est pas opposé. Par un arrêté du 12 mars 2021, le maire a retiré cette décision. Par une ordonnance n° 2103400 du 19 octobre 2021, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'arrêté du 12 mars 2021. Par la présente requête, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex demandent au tribunal d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation ".
3. La décision en litige retire expressément la décision de non-opposition délivrée le 23 octobre 2020. Elle méconnaît ainsi les dispositions citées au paragraphe précédent qui, en matière d'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile, interdisent jusqu'au 31 décembre 2022 le retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable. Il s'ensuit que le maire d'Olivet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, procéder, par son arrêté attaqué du 12 mars 2021, au retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 23 octobre 2020.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article A-4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Olivet portant sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des zones agricoles : " Aspect extérieur des constructions : () L'architecture de chaque projet doit tenir compte de l'architecture des constructions situées à proximité et être en adéquation avec celles-ci. / Les constructions doivent éviter toute agressivité en s'intégrant dans le paysage naturel ou bâti dans lequel elles s'insèrent. Les constructions ou installations doivent notamment : - être adaptées au terrain naturel. Les terrassements sont à éviter au maximum ; - respecter la végétation et le bâti existants. / L'autorisation d'utilisation du sol, de bâtir, peut être refusée où n'être accordée que sous réserve de prescription particulières si l'opération, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou paysagères, aux abords des monuments historiques ou à un élément de patrimoine à protéger identifié au document graphique. "
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'assiette du projet est localisée dans la partie sud de la parcelle ZH 067, et est par conséquent située en zone agricole (A) du plan local d'urbanisme. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article A-4 et non celles de l'article N-4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Olivet qui sont applicables au litige. Toutefois, ces dispositions étant identiques en ce qu'elles concernent l'aspect extérieur des constructions, à l'exception d'une précision relative aux éléments de patrimoine à protéger identifiés au document graphique et qui ne concerne, par conséquent, pas le présent litige, une telle référence à l'article N-4 doit être regardé comme une erreur purement matérielle.
6. D'autre part, le terrain d'assiette du projet est entouré de parcelles agricoles, cultivées ou supportant des bâtiments d'exploitation agricoles, ne présentant pas un caractère paysager particulier. Si du fait de sa hauteur de 24m, le pylône projeté sera visible depuis des zones pavillonnaires implantées dans l'environnement lointain du projet, tel que cela ressort des photomontages d'insertion du dossier de la déclaration préalable, son impact visuel est limité et atténué du fait du treillis projeté. Dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livré le maire pour estimer que la construction était de nature à porter atteinte aux paysages naturels et aux perspectives paysagères du site est manifestement erronée.
7. En dernier lieu, dans son mémoire en défense du 29 septembre 2021, la commune sollicite une substitution de motifs et entend se prévaloir, pour justifier sa décision, des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. Mais de telles dispositions n'imposent aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs et sont sans effet sur la police du sol et les autorisations d'urbanisme qui relèvent du code de l'urbanisme.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cellnex France et la SA Bouygues Telecom sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire d'Olivet a retiré sa décision de non-opposition à leur déclaration préalable de travaux déposée le 17 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. D'une part, l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
11. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ". Aux termes de son article R. 424-17 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ".
12. En raison des motifs d'annulation retenus, la société Cellnex se trouve à nouveau bénéficiaire d'une décision de non-opposition tacite. Il y a donc seulement lieu d'enjoindre au maire de d'Olivet de délivrer à la pétitionnaire, le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Ce certificat mentionnera cette dernière date comme point de départ du délai de caducité de l'autorisation d'urbanisme fixé par l'article R. 424-17 du même code.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, la commune d'Olivet versera la somme globale de 1 500 euros aux sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune d'Olivet du 12 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Olivet de délivrer à la société Cellnex le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans les conditions fixées au point 12 du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Olivet versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune d'Olivet.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bailleul, conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202La présidente-rapporteure,
Anne-Laure A
L'assesseure la plus ancienne,
Clotilde BAILLEUL
La greffière
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4522 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2102585_20220922