TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103400_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 décembre 2021, le 4 août 2023 et le 16 novembre 2023, la SARL Normandis, représentée par Me Baudry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Puilboreau a refusé sa demande de raccordement du lotissement Les flâneries aux réseaux formulée le 24 août 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé sa demande de raccordement du lotissement Les flâneries aux réseaux formulée le 24 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puilboreau et de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si la commune de Puilboreau n'était plus compétente en matière de réseaux, elle était tenue de transmettre sa demande de raccordement à l'autorité compétente en vertu des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la commune a commis une faute en ne transférant pas sa demande ; - la décision de refus de raccordement aux réseaux méconnait les dispositions des articles L.111-11 et L.111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'un permis d'aménager lui avait été accordé pour ce lotissement ; - elle méconnait également les dispositions de l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 30 novembre 2023, la commune de Puilboreau, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL Normandis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est mal dirigée dès lors que la compétence en matière d'assainissement a été transférée en 2020 à la communauté d'agglomération de La Rochelle ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été dessaisie de la demande pour laquelle elle n'était pas compétente par application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune faute ne peut lui être opposé et aucun préjudice n'est établi. Par des mémoires enregistrés le 9 mars 2022, le 12 octobre 2023 et le 19 décembre 2023, la communauté d'agglomération de la Rochelle, représentée par la SCP Lagrave, Jouteux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL Normandis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet qui aurait été prise par le président de la communauté d'agglomération sont en tout état de cause tardives donc irrecevables ; - en se bornant à demander un " raccordement aux réseaux ", la société requérante ne précise pas s'il s'agit d'une demande d'autorisation de branchement ou d'une déclaration de raccordement ; à supposer qu'il s'agisse d'une déclaration de raccordement la demande n'est pas complète. Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision implicite prise par le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle qui n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de raccordement aux réseaux telle qu'elle a été formulée le 24 août 2021 par la SARL Normandis sur le fondement des articles L. 111-11 et L. 111-12 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Me Baudry, représentant la SARL Normandis, de Me Kolenc-Le Bloch, représentant la commune de Puilboreau et de Me Madoulé, représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 septembre 2015, le maire de Puilboreau a délivré à la SARL Normandis un permis d'aménager n° PA17291150001 pour la réalisation du lotissement Les flâneries. Le 24 août 2021, la SARL Normandis a sollicité le raccordement de ce lotissement aux réseaux auprès du maire de la commune sur le fondement des dispositions des articles L. 111-11 et L. 111-12 du code de l'urbanisme. La SARL Normandis demande au tribunal l'annulation des décisions implicites nées le 24 octobre 2021 par lesquelles le maire de Puilboreau et le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle ont rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite prise par le maire de Puilboreau : 2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ". Aux termes de l'article L.111-12 du même code : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Aux termes de l'article L. 421-2 de ce code : " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager ". 3. Les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme précitées, qui présentent le caractère de mesures de police de l'urbanisme destinées à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, permettent à l'autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d'eau, lesquels incluent les réseaux d'assainissement en tant que réseau d'eaux usées d'un bâtiment irrégulièrement édifié. Est en revanche illégal le refus de raccordement aux réseaux d'une construction ayant bénéficié d'une autorisation d'urbanisme. 4. D'une part, la demande présentée par la société requérante le 24 août 2021 auprès du maire de la commune de Puilboreau, bien que formulée de manière très générale en ce qui concerne les réseaux à raccorder, vise expressément les dispositions des articles L. 111-11 et L. 111-12 du code de l'urbanisme qui concerne l'exercice des pouvoirs de police de l'autorité compétente en matière d'urbanisme et non pas de l'autorité compétente en matière d'assainissement. S'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la compétence en matière d'assainissement relevait de la communauté d'agglomération de La Rochelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu, que les pouvoirs de police spéciale du maire de Puilboreau en matière d'urbanisme auraient fait l'objet d'un transfert au profit du président de la communauté d'agglomération de La Rochelle dans le cadre des compétences exercées par cet établissement public de coopération intercommunale. Dans ces conditions, le maire de Puilboreau était compétent dans le cadre de ses pouvoirs de police de l'urbanisme pour statuer sur cette demande et n'avait pas à la transmettre au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de raccordement aux réseaux prise par le maire de la commune de Puilboreau n'est ni mal dirigée, ni irrecevable, contrairement à ce que soutient la commune. 5. D'autre part, si l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de Puilboreau a délivré à la SARL Normandis un permis d'aménager pour la réalisation du lotissement Les flâneries prévoyait, dans son article 4, des conditions s'agissant des possibilités de rétrocession du réseau d'assainissement à la communauté d'agglomération de La Rochelle, la commune n'apporte aucune précision dans le cadre de l'instance sur le motif qui aurait pu justifier le refus de raccordement aux réseaux sollicité sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Puilboreau a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme en prenant la décision implicite en litige. Par suite, cette décision portant refus de raccordement définitif aux réseaux est illégale et doit être annulée. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite prise par le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle : 7. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie ". 8. Comme cela a été exposé au point 4, le maire de la commune de Puilboreau était compétent dans le cadre de ses pouvoirs de police de l'urbanisme pour prendre la décision de refus de raccordement aux réseaux formulée par la SARL Normandis sur le fondement des articles L. 111-11 et L. 111-12 du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à transmettre cette demande au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle compétent en matière d'assainissement. Par suite, aucune décision implicite de rejet n'est née de cette dernière autorité. Les conclusions présentées par la société requérante à fin d'annulation de la prétendue décision implicite de rejet prise par le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du maire de Puilboreau portant rejet de la demande de raccordement définitif aux réseaux formée le 24 août 2021 par la SARL Normandis est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Normandis est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Puilboreau et par la communauté d'agglomération de La Rochelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Normandis, à la commune de Puilboreau et à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, Signé M. BOUTET Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mai 2022
ORCA_22PA00357_20220531TA4522 septembre 2022
DTA_2102585_20220922TA3514 décembre 2022
DTA_2206192_20221214TA867 mars 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103400_20240307