CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00357_20220531
- Date
- 31 mai 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2103400 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas pris en compte sa particulière vulnérabilité. Par une décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A B pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement : 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. A B reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 31 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00357_20220531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00357_20220531
Données disponibles
- Texte intégral