TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102587_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. B D, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, au même préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à circuler librement sur le territoire et à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la seule production d'un accusé de réception ne suffit pas à justifier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, M. D n'étant ni présent ni représenté : - le rapport de M. C, - les observations de M. A, représentant le préfet de Mayotte, Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant comorien né le 3 août 1972 à Bandrani Mtsangani (Anjouan), a sollicité le 5 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née le 5 mai 2021 du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de la décision implicite. Sur l'objet du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. En l'espèce, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de séjour expresse du 18 février 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte : 3. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de Mayotte ne saurait utilement soutenir que la requête de M. D est irrecevable faute pour lui d'établir l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir qu'il oppose sur ce point ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. Il est constant que M. D réside à Mayotte de manière continue depuis 1994, y séjourne avec sa mère de nationalité française à qui il apporte, selon les attestations de professionnels de santé versées aux débats, une assistance quotidienne rendue nécessaire par les affections de longue durée dont celle-ci est atteinte. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des témoignages circonstanciés que l'intéressé entretient des relations d'une particulière intensité avec ses demi-frères et sœurs de nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que le l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 février 2022 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 18 février 2022 est annulé en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. D. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102587
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2102587_20221227