TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102593_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Farhat-Vayssière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var (CAF du Var) a récupéré un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant total de 15 124,63 euros ; 2°) de mettre à la charge de la CAF du Var une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la CAF du Var aux dépens. Elle soutient que la décision du 19 mars 2021 est entachée d'illégalité aux motifs : - d'incompétence de son auteur ; - d'un défaut de motivation ; - de la prescription de l'action de la CAF du Var ; - de l'absence de fraude ; - de vices de procédure ; - d'irrégularités internes ; - d'une violation du droit au respect de sa vie privée. La requête a été notifiée le 4 octobre 2021 à la CAF du Var, au département du Var et au préfet du Var, avec invitations de communiquer au tribunal dans un délai de 2 mois l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 9 janvier 2023, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, informe le tribunal qu'il ne produira pas d'observations en défense dans ce litige, l'État étant seul compétent pour défendre en matière de litiges relatifs au RSA " activité ". Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la CAF du Var, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 17 mai 2021 à l'encontre de la décision du 19 mars 2021, à laquelle elle s'est substituée ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13, sous 1°, du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique en application de l'article R. 732-1-1, sous 6°, du code de justice administrative. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 mars 2021, le directeur de la CAF du Var a notifié à Mme B une décision de récupération d'indus de RSA et d'ALF, d'un montant total de 15 124,63 euros. Préalablement à l'exercice du présent recours contentieux, l'intéressée a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, conformément aux obligations prévues aux articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles en matière de RSA, et à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation en matière d'ALF. Le silence gardé sur ce recours administratif reçu le 17 mai 2021 a fait naître une décision implicite de rejet en date du 17 juillet 2021. 2. Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la seule décision du 19 mars 2021. Son recours contentieux doit toutefois être regardé comme dirigé à l'encontre de la décision du 17 juillet 2021 (voir arrêt du Conseil d'État du 19 décembre 2008, n° 297187). 4. La requérante se borne toutefois à invoquer des moyens dirigés contre la seule décision du 19 mars 2021, à laquelle la décision du 17 juillet 2021 s'est substituée. De tels moyens, dirigés contre une décision qui a rétroactivement disparu de l'ordonnancement juridique, sont inopérants et doivent donc être écartés (voir arrêt du Conseil d'État du 21 novembre 1990, n° 83031). 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision regardée comme attaquée. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B et à la caisse d'allocations familiales du Var, au département du Var et au préfet du Var.Délibéré après l'audience du 2 février 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat délégué,SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2102593
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2102593_20230605
Données disponibles
- Texte intégral