TA454ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102593_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 2102593, la société par actions simplifiée (SAS) Panazay doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande tendant à se voir accorder l'aide sollicitée. Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause, puisqu'elle assure une activité de restauration sur place qui était bien concernée par une interdiction d'accueil du public. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 2102594, la société à responsabilité limitée (SARL) Panazay doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande tendant à se voir accorder l'aide sollicitée. Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause, puisqu'elle assure une activité de restauration sur place qui était bien concernée par une interdiction d'accueil du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Mme B, représentant la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Panazay exploite deux établissements de vente alimentaire et restauration rapide sous l'enseigne " Paul " à Azay-le-Rideau et à Chambray-les-Tours, comportant une vente de boulangerie au comptoir et une restauration sur place à raison, respectivement, de soixante-douze places assises et vingt-quatre places en terrasse et de vingt-quatre places assises et douze places en terrasse. Elle a sollicité au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 3 juin 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande au titre du mois de décembre 2020 et par une décision du 2 juin 2021, elle a rejeté sa demande au titre du mois de janvier 2021. Par ses requêtes, la SAS Panazay doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes n° 2102593 et n° 2102594, par lesquelles la SAS Panazay tend à obtenir l'annulation des décisions des 2 et 3 juin 2021 visées ci-dessus, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Elles présentent un lien suffisant pour qu'il soit opportun de les joindre afin d'y statuer par un jugement commun. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". En ce qui concerne l'aide sollicitée au titre de mois de décembre 2020 : 4. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version issue du décret n° 2021-192 du 22 février 2021 : " I.- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. / b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. / Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. " Selon le IV de l'article 3-15 du même décret : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 6. En l'espèce, la SAS Panazay fait valoir, d'une part, que la majorité de son chiffre d'affaires est constituée, pour ses deux établissements, par l'activité de restauration sur place, affectée par les mesures d'interdiction d'accueil du public et figurant à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans leur rédaction applicable au litige. Toutefois, il ressort tant des éléments chiffrés qu'elle a fournis à l'appui de sa demande d'aide que des chiffres produits par l'administration en défense, que le chiffre d'affaires de la société requérante se compose en majorité de ventes sur lesquelles a été appliqué un taux de TVA à 5,5 %, correspondant à une partie seulement de la vente en ligne, hors vente de sandwiches et de salades à emporter. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle exerce à titre principal l'activité de restauration rapide telle que visée à l'annexe 1 du décret du 30 décembre 2020 précité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la SAS Panazay n'a pas subi, en décembre 2020, de baisse de son chiffre d'affaires de plus de 50 % par rapport au mois de décembre 2019, fixé comme mois de référence par le IV de l'article 3-15 du décret du 30 décembre 2020 visé ci-dessus, ni au regard du chiffre d'affaires réel ni au regard du chiffre d'affaires annuel mensualisé. Par suite, la société Panazay n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir octroyer le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Panazay tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui verser, au titre du mois de décembre 2020, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, doivent être rejetées. En ce qui concerne l'aide sollicitée au titre du mois de janvier 2021 : 8. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours au mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :/ a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne justifie pas davantage qu'au cours du mois de décembre 2020, avoir exercé à titre principal en janvier 2021 une des activités listées par l'annexe 1 du décret du 30 décembre 2020. Elle ne justifie pas non plus avoir enregistré en janvier 2021 une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % par rapport au mois de janvier 2019, fixé comme mois de référence par le IV de l'article 3-19 du décret du 30 décembre 2020 visé ci-dessus et ce, même en incluant les ventes à emporter, dont les dispositions précitées ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'elles soient incluses dans le calcul du chiffre d'affaires pour le mois de janvier 2021. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir accorder le bénéfice de l'aide sollicitée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Panazay tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui verser, au titre du mois de janvier 2021, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Panazay, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2102593 et n° 2102594 de la SAS Panazay sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Panazay et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102593
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102593_20231123
Données disponibles
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