TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102593_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2021, 7 mars et 10 mai 2022, l'association Syndicat de Défense, de Fêtes et de Bienfaisance des Quartiers de France et environnants, représentée par Me Franceschini, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Pessac a accordé à Bordeaux Métropole un permis de démolir sur un terrain situé 2 avenue de Beutre, parcelles cadastrées section BY n° 626, 629 et 631, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pessac et Bordeaux Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le dossier de demande de permis a été constitué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dès lors que les photographies jointes au dossier n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier l'état du bâtiment à démolir ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 2.4.1 et 2.4.1.3 du règlement de la zone UM13 du plan local d'urbanisme applicable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la " villa Thomasson " présente un intérêt patrimonial et historique à préserver. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 18 mars 2022, la commune de Pessac, représentée par Me Sagalovitsch, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, Bordeaux Métropole, représentée par Me Heymans, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Franceschini, représentant l'association Syndicat de Défense, de Fêtes et de Bienfaisance des Quartiers de France, - les observations de Me Richardeau, substituant Me Sagalovitsch, représentant la commune de Pessac, - et les observations de Me Quevarec, substituant Me Heymans, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 7 décembre 2020, le maire de Pessac a accordé à Bordeaux Métropole un permis de démolir une maison individuelle dite " villa Thomasson " sur un terrain situé 2 avenue de Beutre, parcelles cadastrées section BY n°626, 629 et 631. Par courrier du 28 janvier 2021, l'association Syndicat de Défense, de Fêtes et de Bienfaisance des Quartiers de France et environnants a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le silence gardé par le maire de Pessac sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'association Syndicat de Défense, de Fêtes et de Bienfaisance des Quartiers de France et environnants demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. " 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de démolir ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de démolir qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de démolir comporte un plan de situation permettant de localiser le terrain d'assiette du projet au sein de la commune, un plan parcellaire du terrain en cause ainsi que neuf photographies faisant apparaître le bâtiment concerné par la démolition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 2.4.1 du règlement de la zone UM 13 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif à l'aspect extérieur des constructions, s'agissant des dispositions générales : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une " protection patrimoniale " repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des " dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine " du présent règlement. / Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une " protection patrimoniale ", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers). () " Aux termes de l'article 2.4.1.3 du règlement de la zone UM 13 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif à l'aspect extérieur des constructions, s'agissant des constructions existantes : " () Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la construction initiale. () ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : " Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L. 621-25 du même code : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. () ". 8. En l'espèce, le syndicat requérant se prévaut, d'une part, de ce que dans le cadre d'une délibération du conseil de Bordeaux Métropole en date du 21 décembre 2018 relative à l'opération d'aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade, le maire de Pessac a cité la " maison Thomasson " parmi les éléments de patrimoine architectural non classés recensés au sein du périmètre et, d'autre part, de ce que la Fabrique de Bordeaux Métropole a envisagé, parmi ses lignes directrices de projet, de réhabiliter cette maison. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport rédigé le 6 mars 2020 par un inspecteur de salubrité établit que la salubrité et la sécurité des lieux en cause n'est pas assurée, les locaux étant impropres à l'habitation avec un risque sanitaire et d'importants dangers pour les occupants, de sorte que ces derniers doivent être évacués et le bâtiment démoli ou ses issues murées. Le maire de Pessac a, en conséquence, par arrêté en date du 10 mars 2020, interdit l'accès, l'usage, l'occupation et l'habitation de cet immeuble. Ainsi, à supposer même que la maison en cause ait pu être regardée comme ayant présenté un intérêt architectural particulier avant l'édiction de cet arrêté municipal du 10 mars 2020, celui-ci ne saurait être regardé comme s'étant maintenu à la date de la décision contestée. A cet égard, s'il est vrai que la maison en cause a été identifiée parmi les constructions et ensembles qui présentent un intérêt architectural, paysager et/ou historique dans le rapport de l'enquête publique de l'opération d'aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade, qui a eu lieu du 31 mai au 6 juillet 2021, il est constant que, dans le cadre du rapport au conseil de Bordeaux Métropole du 28 janvier 2022, il a été décidé de supprimer la mesure envisagée sur la maison dite " Thomasson " compte tenu de l'état de dégradation du bâti constaté et de l'arrêté d'interdiction d'occuper les lieux. 9. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que la maison en cause serait la plus ancienne du quartier, qu'elle serait bâtie en pierre de taille, que sa porte d'entrée serait ornée d'un fronton en triangle, qu'elle disposerait d'un pigeonnier et que sa dernière propriétaire était " une figure emblématique du quartier ", l'association requérante n'établit pas que celle-ci présenterait un intérêt particulier suffisant. 10. Enfin, il est constant que la maison individuelle implantée sur le terrain d'assiette du projet classé en zone UM 13 du plan local d'urbanisme, qui a vocation à être démolie, n'a fait l'objet d'aucun classement ni aucune inscription au sens des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine précités. De plus, il ressort des pièces du dossier que cette maison ne figure pas parmi les éléments bâtis bénéficiant de prescriptions particulières au titre de la protection du patrimoine architectural sur le plan de zonage du règlement du document graphique du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. 11. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les dispositions des articles 2.4.1 et 2.4.1.3 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association Syndicat de Défense, de Fêtes et de Bienfaisance des Quartiers de France et environnants n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pessac et Bordeaux Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante une somme sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Syndicat de Défense, de Fêtes et de Bienfaisance des Quartiers de France et environnants est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pessac et Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Syndicat de Défense, de Fêtes et de Bienfaisance des Quartiers de France et environnants, la commune de Pessac et Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2102593
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Chronologie de l'affaire
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TA3320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102593_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2102593_20231120
Données disponibles
- Texte intégral