CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00599_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Sorofoch a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et huit logements collectifs sur un terrain situé place du maréchal Foch. Par un jugement n° 2102593 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la SCI Sorofoch, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de confirmer le permis de construire provisoire délivré le 31 mai 2021 ou, à défaut, d'enjoindre au maire de Villeneuve d'Ascq de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, la commune de Villeneuve d'Ascq, représentée par Me Céline Lherminier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Sorofoch de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la SCI Sorofoch déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Villeneuve d'Ascq représentée par Me Céline Lherminier prend acte du désistement de la SCI Sorofoch et déclare maintenir ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la SCI Sorofoch est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Sorofoch la somme réclamée par la commune de Villeneuve d'Ascq sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Sorofoch. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve d'Ascq sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sorofoch et la commune de Villeneuve d'Ascq. Fait à Douai, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : Ghislaine Borot La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00599_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA00599_20231113
Données disponibles
- Texte intégral