TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102608_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021 sous le n° 2102608, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant de cinq fouilles corporelles intégrales pratiquées entre mai et décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de fouille ne comportent aucune justification ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la réalisation de ces cinq fouilles intégrales qui n'étaient ni nécessaires ni justifiées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 2103704, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant d'une fouille corporelle intégrale pratiquée le 20 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de fouille ne comporte aucune justification ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la pratique de cette fouille intégrale qui n'était ni nécessaire ni justifiée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :
- le rapport de Mme Galle, vice-présidente.
- les conclusions Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Château Thierry, a fait l'objet, durant l'été 2020, de cinq fouilles intégrales dans le cadre d'extractions médicales. D'autre part, par une décision du 20 mai 2021, le directeur du centre de détention a décidé la réalisation d'une fouille intégrale réalisée le même jour à l'issue d'une promenade.
2. Estimant ces fouilles illégales, M. B a formé des demandes indemnitaires préalables, par télécopie du 1er avril 2021 s'agissant des cinq fouilles réalisées en 2020, et du 30 juin 2021 s'agissant de la fouille du 20 mai 2021, par lesquelles il a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation du préjudice résultant des fouilles illégalement pratiquées. Ces demandes ont été rejetées implicitement. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
3. Les requêtes numéros 2102608 et 2103704 concernent le même requérant et présentent des questions identiques à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.. () ".
5. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les cinq fouilles réalisées en 2020 :
7. Il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier de la cheffe d'établissement en date du 30 mars 2021, et il n'est pas contesté en défense, que cinq fouilles intégrales ont été réalisées sur le requérant en 2020 lors de la " période estivale ", lors d'extractions médicales, sans qu'aucune décision formalisée décidant ces fouilles n'ait été édictée. Si le ministre de la justice soutient que ces fouilles sont justifiées par le profil du requérant, qui a fait l'objet de comparutions régulières en commission de discipline pour violence et extorsion envers les autres personnes détenues, il produit à l'appui de ces allégations des pièces concernant des faits de violences commis le 10 septembre 2020 et le 7 octobre 2020. En l'absence de toute précision sur la date de réalisation des cinq fouilles intégrales réalisées, selon le ministre, " durant la période estivale ", il n'est pas établi que les cinq fouilles intégrales réalisées à l'été 2020 lors d'extractions médicales ont été réalisées après les faits de violence précités. Si le ministre se prévaut aussi d'une sanction disciplinaire en date du 19 novembre 2020 prononçant à l'encontre de l'intéressé une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 6 jours avec sursis pour des faits d'extorsion de biens à l'encontre d'autres détenus, il résulte de la motivation de cette sanction que si un détenu s'est plaint, le 27 octobre 2020, de ce qu'il faisait l'objet de pressions et de racket " depuis plusieurs mois ", la date de ces faits et la date à laquelle l'administration a eu connaissance du comportement de M. B n'est pas précisée, alors que selon la sanction précitée, c'est lors d'une fouille de cellule du 7 octobre 2020, qu'ont été retrouvés dans la cellule de M. B des objets appartenant à d'autres détenus, sans qu'il soit allégué ni établi qu'un tel incident se serait déjà produit auparavant. Par suite, et alors que l'administration n'est pas en mesure de préciser, dans le cadre de la présence instance, les dates exactes auxquelles sont intervenues les cinq fouilles " estivales " dont elle reconnait pourtant l'existence, il n'est pas établi que ces fouilles ont pu être légalement fondées sur des motifs liés aux extorsions pour lesquelles il a été sanctionné disciplinairement le 19 novembre 2020. Enfin, la production d'un compte-rendu d'incident relatant des violences commises par M. B le 10 mai 2021 ne permet pas davantage d'établir que lors des cinq fouilles intégrales réalisées à l'été 2020, le comportement de l'intéressé pouvait déjà justifier la réalisation de telles fouilles.
8. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de suspecter, s'agissant des cinq extractions médicales de M. B réalisées durant la période estivale de l'année 2020, un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement, il n'est pas établi que les fouilles intégrales pratiquées étaient nécessaires et proportionnées dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales.
9. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas allégué que ces fouilles intégrales se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 500 euros qu'il sollicite au titre de ces cinq fouilles.
En ce qui concerne la fouille réalisée le 20 mai 2021 :
10. Il résulte de la décision de fouille produite au dossier que cette fouille a été exécutée lors d'une remontée de promenade, et décidée au motif que la personne détenue présente un risque avéré pour elle-même ou pour autrui, puisqu'elle avait déclaré lors de son passage en commission de discipline qu'il mettrait fin à ses jours. Le requérant, qui soutient dans sa requête que la décision de fouille a été prise " sans aucun motif " alors qu'il produit lui-même la décision comportant le motif précité, ne conteste ni son passage en commission de discipline ni les propos tenus à cette occasion. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'administration démontre qu'à la date de la fouille du 20 mai 2021, M. B avait été sanctionné à plusieurs reprises dans une période récente pour des faits de violence, et pour des faits d'extorsion de biens appartenant à un autre détenu, faits que le requérant ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, compte tenu de ces éléments, la décision de fouille intégrale du 20 mai 2021 doit être regardée comme suffisamment justifiée au regard des dispositions citées aux points 4 et 5. Le requérant, qui n'allègue pas qu'elle aurait été réalisée selon des modalités attentatoires à sa dignité, n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral résultant de cette fouille.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités de 500 euros réparant les préjudices causés par les fouilles réalisées en 2020 à compter du 1er avril 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
12. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros, qui portera intérêts au taux legal à compter du 1er avril 2021 puis chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2102608 et 2103704 est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
La greffière
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2102608, 2103704
ahAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8024 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2102608_20230324