TA313ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 4×
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103704_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 22 février 2022, Mme D B, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Espalion a accordé à Mme C un permis de construire pour la création d'une maison d'habitation avec sous-sol sur un terrain situé lieu-dit Labro ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Espalion et de Mme C, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que les plans de coupe PCMI3 ne font pas apparaître l'état initial et l'état futur du terrain et qu'ils décrivent un état initial du terrain erroné ; - le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espalion dès lors que les caractéristiques de la voie d'accès au projet sont insuffisamment précisées et que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'avis du service de défense contre l'incendie et de secours sur l'accessibilité du projet pour les véhicules de lutte contre l'incendie et de secours ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espalion dès lors que le projet n'est pas raccordé au réseau public de distribution d'eau potable et qu'il n'est pas établi que l'assainissement individuel répondrait aux prescriptions de la réglementation en vigueur ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espalion dès lors que le niveau du terrain naturel avant travaux mentionné dans le dossier de demande de permis de construire est erroné, de telle sorte que la hauteur de la construction est supérieure à celle indiquée, ce qui a pour effet de modifier le calcul de la distance de la construction par rapport aux limites séparatives ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espalion dès lors que le niveau du terrain naturel avant travaux mentionné dans le dossier de demande de permis de construire est erroné ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espalion dès lors que la construction ne présente pas les caractéristiques des constructions typiques de l'architecture aveyronnaise, notamment en ce que le choix de murs blancs et d'une toiture en ardoise d'Espagne porte atteinte à l'harmonie des constructions avoisinantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la commune d'Espalion, représentée par Me Accaries, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, Mme E C, représentée par Me Galtier, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas intérêt à agir ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 17 mai 2024 et n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - les observations de Me Hudrisier, représentant Mme B, - et les observations de Me Galtier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le maire de la commune d'Espalion (Aveyron) a accordé à Mme C un permis de construire une maison individuelle avec sous-sol sur un terrain situé lieu-dit Labro. Cet arrêté a été retiré le 26 avril 2021. Mme C a, à nouveau, sollicité, le 17 mai 2021, un permis de construire portant sur ce même projet. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de la commune d'Espalion lui a délivré le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 800 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Espalion sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Mme B versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme E C et à la commune d'Espalion. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103704_20240617