TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102609_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n° 2102609, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2021, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins, un récépissé de demande, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet a figé son examen à la date du 22 juin 2020, date de la confirmation de la légalité de sa précédente décision, sans égard vis-à-vis des éléments nouveaux présentés en mai 2021 ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n° 2102610, Mme D B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2021, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins, un récépissé de demande, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet a figé son examen à la date du 22 juin 2020, date de la confirmation de la légalité de sa précédente décision, sans égard vis-à-vis des éléments nouveaux présentés en mai 2021 ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 août 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Dollé, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité kosovienne, ont déclaré être entrés en France le 15 janvier 2014. Leur demande d'asile a toutefois été rejetée, tant par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont fait l'objet, le 27 avril 2015, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de retour. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy. Ils ont ensuite fait l'objet de mesures similaires le 1er août 2016 et leur légalité a été confirmée par les juridictions administratives nancéiennes. Ils ont également fait l'objet le 16 mars 2020, de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de retour et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de ces décisions a été confirmée par les juridictions administratives de Nancy. Enfin, M. B a fait l'objet, le 10 août 2021, d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans délai, assortie d'une décision fixant le pays de renvoi dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy. Par un courrier reçu en préfecture le 11 mai 2021, M. et Mme B ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel. Par une décision du 12 mai 2021 dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, ainsi qu'en témoigne le contenu des décisions en litige, que le préfet n'aurait pas examiné la situation des époux B, notamment les éléments nouveaux dont ils se prévalaient, avant de refuser leur admission au séjour à titre exceptionnel. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Les époux B font valoir leur présence significative en France, leur insertion dans la vie locale et la scolarisation de leurs enfants, en particulier de l'aîné. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que la durée de la présence en France des intéressés depuis 7 années s'explique, pour l'essentiel, par les démarches vaines qu'ils ont entreprises pour obtenir l'asile et pour bénéficier d'un titre de séjour, ayant fait l'objet de mesures d'éloignement successives en 2015, 2016 et 2020 qu'ils n'ont pas mises à exécution. Ni la présentation d'une promesse d'embauche, ni la scolarisation des enfants, ni encore l'existence de relations amicales en France ne sauraient suffire à y justifier d'une vie privée et familiale stable et intense, les intéressés ayant vécu jusqu'aux âges respectifs de 28 et 25 dans leurs pays d'origine où ils n'établissent pas ne plus disposer d'attaches familiales et personnelles. Par ailleurs, alors que les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ni de mettre un terme à la scolarité des enfants, en refusant le séjour en France des époux B, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les époux B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, P. C Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102609 et 2102610
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA547 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102609_20220707
TA3110 novembre 2023
DTA_2102610_20231110TA065 novembre 2024
DTA_2102609_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102609_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel