TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102624_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, sous le numéro 2102624,
M. C A, représenté par la SELARL Axio avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce que celui-ci est erroné ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le délai de trois mois à compter de l'enregistrement d'une demande d'asile pour demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait pas s'appliquer dès lors qu'il n'était plus demandeur d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être déposée sans condition de délai lorsque des circonstances nouvelles le justifient ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas recherché si les soins sont accessibles dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, sous le numéro 2105463,
M. C A, représenté par la SELARL Axio avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de cette même date et sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- il a respecté le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile pour présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision confirmative d'une précédente décision ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, a sollicité le 29 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée. Par une décision du 3 février 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. A a présenté le 24 mars 2021 une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement.
Le préfet de la Moselle a à nouveau refusé de lui délivrer le titre demandé, par une décision du
19 mai 2021. Par les requêtes susvisées, n° 2102624 et n° 2105463, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Dans le cadre de la requête n° 2105463, tendant à l'annulation de la décision du
19 mai 2021, le préfet de la Moselle soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que sa décision du 19 mai 2021 ne ferait que confirmer sa précédente décision du 3 février 2021. Toutefois, cette dernière décision a fait l'objet d'une requête en annulation enregistrée sous le n° 2102624, de sorte qu'elle n'est pas définitive et que la seconde décision du 19 mai 2021 ne peut être regardée comme purement confirmative de celle du 3 février 2021. Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 février 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article
L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. " Aux termes de l'article D. 311-3-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ".
4. D'une part, ces dispositions ne peuvent s'interpréter comme limitant à la seule durée d'instruction de la demande d'asile l'interdiction faite au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement au-delà d'un délai de deux ou trois mois, selon le fondement invoqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées ne pouvaient être opposées à M. A dès lors que la procédure d'examen de sa demande d'asile était arrivée à son terme lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande d'asile enregistrée le 19 mai 2020, date à laquelle lui a été notifiée une notice d'information, en albanais, comportant l'information selon laquelle toute demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile devait être formée dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, ou trois mois pour le titre de séjour prévu à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que le requérant n'a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 29 janvier 2021, date à laquelle le délai de trois mois était expiré. Par conséquent, M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance nouvelle justifiant le dépôt tardif de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de la tardiveté de sa demande.
6. En second lieu, le préfet de la Moselle ayant, à bon droit, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A du fait de la tardiveté de sa demande, il n'était pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ni de rechercher si les critères de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunis. Par conséquent, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas été demandé, ni de l'absence de recherche relative à l'accessibilité des soins dans le pays d'origine.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 mai 2021 :
7. En premier lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse concernant l'absence de force majeure justifiant le dépôt tardif de sa demande, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande reçue à la préfecture de la Moselle le 24 mars 2021, qu'il aurait fait état d'une quelconque circonstance susceptible de caractériser une telle force majeure.
8. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que " la procédure n'a pas été respectée ", le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il a entendu soulever.
9. En dernier lieu, si M. A expose qu'il aurait été " en procédure Dublin " jusqu'au 26 février 2021 avant de passer " en procédure normale ", et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il aurait reçu l'information selon laquelle il disposait d'un délai de trois mois pour déposer sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. La notice d'information en albanais, signée par le requérant et datée du
19 mai 2020, produite en défense par le préfet de la Moselle, permet en revanche de s'assurer que l'intéressé avait reçu l'information légalement exigée à cette date et que sa demande du
24 mars 2021 était tardive. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à affirmer qu'il aurait déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois et ce moyen doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
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- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2102624_20221116
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