TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102628_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2102628 et un mémoire enregistrés le 29 mars et le 1er juin 2021, Mme B A, représentée par Me Beguide, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 portant suspension de ses fonctions à compter du 1er septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens, n'ayant été admise qu'à l'aide juridictionnelle partielle. Elle soutient que : - sa requête est recevable, étant précisé, notamment, que l'arrêté litigieux lui a été notifié le 24 septembre 2020, qu'elle a effectué une demande d'aide juridictionnelle le 16 novembre 2020, et que le bureau d'aide juridictionnelle lui a notifié sa décision du 29 janvier 2021 le 23 février 2021 ; - l'arrêté est signé d'une autorité incompétente, à défaut d'établir l'existence d'une délégation de signature ; - il est entaché d'une erreur de droit, en l'absence de faute lui étant reprochée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a commis aucune faute et n'a que dénoncé des actes malveillants constitutifs d'un délit, conformément aux obligations rappelées par l'article 40 du code de procédure pénale ; - il est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir puisqu'il n'a pas été édicté dans l'intérêt du service mais dans le but de la sanctionner en raison de la dénonciation des comportements fautifs de ses collègues. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Chilly-Mazarin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022. II. Par une requête n°2106650 et des pièces complémentaires enregistrés le 30 juillet 2021 et le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 refusant de faire droit à sa réclamation préalable et de condamner la commune de Chilly-Mazarin à lui verser une indemnité de 60 000 euros en raison de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros en raison de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 31 août 2020 par lequel la maire de Chilly-Mazarin l'a suspendue de ses fonctions est illégal et cette illégalité constitue une faute engageant la responsabilité de la commune ; - cette illégalité lui a causé un préjudice matériel et financier qu'elle évalue à 60 000 euros puisque, n'ayant pu reprendre son activité, sa situation s'est précarisée et elle a dû emprunter de l'argent à ses proches et solliciter une aide financière auprès d'organismes sociaux ; - cette illégalité a également causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle évalue à 20 000 euros car elle a souffert des accusations portées à son encontre, et de l'atteinte à sa réputation qui s'en est suivie ; elle a ainsi dû faire l'objet d'un suivi médical lié à un syndrome anxio-dépressif. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la commune de Chilly-Mazarin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté du 31 août 2020 n'est pas illégal et ne peut être regardé comme fautif, de sorte que sa responsabilité ne peut en être engagée. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 par une ordonnance du 16 septembre 2022 Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 29 janvier 2021 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Vu - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée le 2 septembre 2019 pour une durée d'un an, en qualité d'agent non titulaire pour effectuer les missions d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) sur la commune de Chilly-Mazarin. Par un arrêté du 4 février 2020, modifié par un arrêté du 19 février 2020, la maire l'a suspendue de ses fonctions. En parallèle, Mme A a formulé une demande de démission le 4 février 2020, qu'elle a finalement retirée le 13 février 2020. Puis, son contrat à durée à déterminée a été reconduit du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Et par un arrêté du 31 août 2020, la maire l'a, à nouveau, suspendue de ses fonctions. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par une seconde requête, Mme A demande la condamnation de la ville de Chilly-Mazarin à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 31 août 2020 la suspendant de ses fonctions. 3. Les deux requêtes émanent du même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre dans un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 4. Par un arrêté du 27 mai 2020, la maire de Chilly-Mazarin a donné délégation de fonctions à M. D C, 1er adjoint, notamment à l'effet de signer les décisions relatives au personnel. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux doit donc être écarté. 5. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Cette mesure conservatoire peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 6. Il ressort des pièces du dossier que des faits passibles de sanctions disciplinaires, qui auraient été commis par la requérante, ont été portés à la connaissance de la commune de Chilly-Mazarin et que celle-ci a diligenté une enquête administrative auprès du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne. Ainsi, certains de ses collègues ont indiqué que la requérante prenait un ton agressif avec les administrés et avait volé des denrées alimentaires à plusieurs reprises. De plus, un commerçant atteste que l'intéressée est venue à trois reprises, pendant son service, prendre des fruits sans payer et fait également état d'un comportement vulgaire, notant par exemple qu'elle a " dragué ouvertement un client en faisant des propositions malsaines ". De même, un coiffeur a certifié que l'agent en cause, présent en tenue dans le salon afin de réaliser une photographie pour le journal municipal, a employé une attitude très familière et a demandé à bénéficier d'une coupe de cheveux, pendant ses heures de travail, ne proposant de régler pour ce service qu'après que sa collègue, " très gênée ", soit intervenue. En outre, l'enquête diligentée par le centre de gestion entre les 4 et 13 février 2020 conclut que " Mme A a réalisé des actes passibles d'une sanction disciplinaire ". Dès lors, les faits imputés à l'intéressée présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Mme A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de procédure, expliquant qu'il visait en réalité à la sanctionner au motif qu'elle a dénoncé, en décembre 2019, les agissements fautifs de certains de ses collègues qui, d'après elle, ont eu un comportement injurieux et violent envers des administrés lors d'une visite au sein du foyer Adoma. Elle s'appuie, afin d'étayer ses allégations, sur la circonstance que la commune l'a suspendue à trois reprises, par un premier arrêté du 10 février 2020, modifié le 19 février 2020 ainsi que par un troisième arrêté le 6 juillet 2020 puis, après avoir finalement reconduit son contrat à durée déterminée le 31 août 2020, l'a ensuite à nouveau suspendue par l'arrêté litigieux du 31 août 2020. Par ailleurs, elle souligne ne pas avoir fait l'objet de poursuites disciplinaires. Toutefois, en dépit de l'incohérence apparente de ces éléments, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que tant la crise sanitaire liée à l'épidémie dite du Covid-19 que le renouvellement général des conseils municipaux, qui a engendré l'apparition d'une nouvelle équipe municipale, ont affecté la gestion du dossier de la requérante qui a alors été, d'une part, maintenue dans sa qualité d'agent communal par le renouvellement de son contrat et qui est, d'autre part, restée suspendue dans l'exercice de ses fonctions afin de permettre, compte tenu de la gravité des faits reprochés, à la nouvelle équipe municipale de diligenter sa propre enquête. Compte tenu de ces éléments d'explication, et dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les faits reprochés présentent un caractère de vraisemblance et de gravité, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté. 8. Les conclusions en annulation de l'arrêté du 31 août 2020 de Mme A doivent donc être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 31 août 2020 n'est pas illégal. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Chilly-Mazarin en raison des fautes découlant de l'illégalité fautive, alléguée, de cet arrêté. 10. Les conclusions indemnitaires de Mme A doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Chilly-Mazarin. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Chilly-Mazarin. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2102628_20230127
Données disponibles
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