TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102652_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, complétée les 2, 9 et 13 décembre suivants, et un mémoire en réplique déposé le 19 septembre 2022, M. F I, M. L O, Mme D E, M. L U, Mme AD X, Mme P J, Mme W K, Mme AF AA, M. S AA, M. Z R, M. Q V, Mme Y M, Mme A N, Mme AE B, M. G AC et M. T H, ce dernier ayant été désigné en tant que représentant unique pour l'application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, tous représentés par la selarl Médéas en la personne de Me Soublin, demandent au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 050 003 21 W0018 en date du 10 juin 2021 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a délivré à la société Vinci Immobilier nord-est un permis de construire autorisant l'édification d'un ensemble immobilier de trente-huit logements collectifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville et de la société Vinci Immobilier nord-est une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance. M. H et autres soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de permis de construire est incomplet ; - le permis de construire méconnait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme - il méconnaît les articles UB 3 et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les articles UB 10 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les mêmes articles UB 10 et UC 10 sont entachés d'illégalité ; - le permis de construire méconnaît les articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les articles UB 12 et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les articles UB 15 et UC 15 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, la société Vinci Immobilier nord-est, représentée par la Selarl Griffiths Duteil et associés, demande au tribunal de rejeter la requête et mettre à la charge de M. C et autres la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. La société soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal de rejeter la requête et mettre à la charge de M. C et autres la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. La commune soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2101893 en date du 30 décembre 2022. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. AB, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Soublin, représentant M. H et autres, les observations de Me Dugué, représentant la commune d'Agon-Coutainville, et les observations de Me Roche, représentant la société Vinci Immobilier nord-est. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. H et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a accordé à la société Vinci Immobilier nord-est un permis de construire un ensemble immobilier de trente-huit logements. 2. Par un jugement n° 2101893 en date du 30 décembre 2022, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire d'Agon-Coutainville en date du 21 juin 2021, objet du présent contentieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. H et autres. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une des parties, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. H et autres. Article 2 : Les demandes de M. H et autres, de la commune d'Agon-Coutainville et de la société Vinci immobilier nord-est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T H en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune d'Agon-Coutainville et à la société Vinci immobilier nord-est. Copie pour information sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président-rapporteur, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le premier conseiller, Signé A. BERRIVIN Le président-rapporteur, Signé X. AB La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2102652_20221230
Données disponibles
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