TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102654_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, le syndicat CFDT santé sociaux de la Somme et M. A B, représentés par Me Chartrelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le centre départemental de l'enfance et de la famille C a prononcé son licenciement pour faute, ensemble le rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre départemental de la famille et de l'enfance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le syndicat CDFT santé sociaux de la Somme a intérêt à agir ;
- le décret du 6 février 1991 et l'article 37 de l'arrêté du 8 janvier 2018 méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les agents titulaires et contractuels dès lors que leurs dispositions ne prévoient pas de débat sur la sanction mais se bornent à prévoir un vote au sein de la commission consultative paritaire, contrairement aux garanties prévues pour les agents titulaires, et ne lui sont donc pas opposables ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire n'a été saisie que postérieurement à celle-ci, en méconnaissance de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le centre départemental de l'enfance et de la famille C, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par conséquent, irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Chartrelle, représentant M. B et le syndicat CFDT santé sociaux de la Somme.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était agent contractuel au sein du centre départemental de l'enfance et de la famille C depuis 2018, où il exerçait les fonctions de moniteur-éducateur. Par une décision du 4 février 2021, le centre départemental de l'enfance et de la famille a prononcé son licenciement pour faute. M. B a formé un premier puis un second recours gracieux contre cette décision, qui ont été expressément rejetés les 19 mars 2021 et 2 juin 2021. M. B demande au tribunal d'annuler ces trois décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre départemental de l'enfance et de la famille :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé le 15 mars 2021 un recours gracieux contre la décision du 4 février 2021, qui a été rejeté que par une décision explicite le 19 mars 2021. Ni la décision attaquée ni la décision rejetant le recours gracieux ne comportaient la mention des voies et délais de recours. Ainsi, la notification était incomplète au regard de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et le délai de deux mois fixé par l'article R.421-1 du même code n'était pas opposable à M. B. La requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 2021, soit dans le délai raisonnable cité au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. () II.-Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : () 3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. " Aux termes de l'article 39 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (). "
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 3 février 2021. Par la décision du 4 février 2021 le centre départemental de l'enfance et de la famille a prononcé la sanction contestée pour faute professionnelle à compter du 8 février 2021. Toutefois, la commission consultative paritaire ne s'est réunie pour émettre un avis sur la sanction disciplinaire envisagée que le 19 février 2021, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces circonstances, M. B a été privé d'une garantie et il est fondé à soutenir que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 du décret 6 février 2021 doit donc être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle le centre départemental de l'enfance et de la famille a prononcé son licenciement, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance et de la famille la somme que M. B et le syndicat CDFT santé sociaux de la Somme demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre départemental de l'enfance et de la famille soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2021 du centre départemental de l'enfance et de la famille C et les décisions rejetant les recours gracieux formés par M. B sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance et de la famille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat CFDT santé sociaux de la Somme et au centre départemental de l'enfance et de la famille C.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102654Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102654_20231026