TA675e chambre5e chambreCitée 4×
TA67 · 5e chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2102654_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté le recours gracieux par lequel il a sollicité l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 portant reclassement de praticiens hospitaliers à compter du 1er octobre 2020 le concernant ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers de procéder à son reclassement ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat concernant la légalité du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 ; - le décret du 28 septembre 2020 méconnaît le principe d'égalité. Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2024, M. B maintient l'intégralité de ses conclusions. Des pièces, présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, ont été enregistrées le 31 mai 2024. Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est praticien hospitalier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis le 1er janvier 2016. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a procédé au reclassement de plusieurs praticiens hospitaliers, dont M. B. Par un recours gracieux du 15 décembre 2020, l'intéressé a sollicité la modification de cet arrêté. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation des deux décisions susmentionnées. 2. Pour soutenir que le décret du 28 septembre 2020 dont il a été fait application pour adopter les décisions attaquées est entaché d'illégalité, le requérant fait valoir qu'en termes de rémunération, de déroulement de carrière ou encore de constitution des droits à la retraite, les praticiens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020 et dont le reclassement ne prend pas directement en compte le nombre d'années de service en cette qualité ne profiteront pas dans la même mesure que leurs collègues nommés à cette date ou après celle-ci de la revalorisation statutaire poursuivie par la réforme de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers. Toutefois, la différence de traitement résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant l'entrée en vigueur de la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret critiqué, qui placent en particulier au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret critiqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret en litige se combine avec la règle selon laquelle le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte de la nature et de la durée de fonctions effectuées antérieurement à leur nomination est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. Si le requérant fait également valoir qu'eu égard au déroulement attendu d'une carrière dans le corps des praticiens hospitaliers et de son reclassement, un praticien nommé avant le 1er octobre 2020 accèdera plus tardivement au dernier échelon de nouvelle grille des émoluments qu'il ne l'aurait fait au bénéfice de l'ancienne réglementation et après un nombre d'années de service supérieur au nombre d'années requis pour un collègue nommé après le 1er octobre 2020, cette circonstance ne permet pas de caractériser la rupture d'égalité qui est invoquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 28 septembre 2020 méconnaît le principe d'égalité doit être écarté. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité soulevée ne peut pas être accueillie. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées de même que par voie de conséquences, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aux au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseur le plus ancien, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2102654
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 27 août 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102654_20240827
Données disponibles
- Texte intégral