TA452ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA45 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102663_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 18 janvier 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Centre-Val-de-Loire a refusé de lui délivrer un certificat intracommunautaire lui permettant de commercialiser deux défenses brutes d'éléphant et le rejet implicite de son recours gracieux du 12 juillet 2021. Il soutient que : - il ne dispose pas de documents officiels concernant les défenses brutes d'éléphant en sa possession dès lors qu'elles appartenaient à son grand-père décédé en 1955 ; - la vente de ces défenses lui permettrait de régler des dettes ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les défenses litigieuses appartenaient à un éléphant mort depuis 80 ans et qu'il envisage de vendre ces défenses dans un cadre professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne contient ni moyen ni conclusion ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'ancienneté de la détention des défenses litigieuses et de sa bonne foi dès lors que l'administration était en situation de compétence liée pour refuser la dérogation sollicitée. La requête a été communiquée à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 29 novembre 2020 la délivrance d'un certificat intracommunautaire aux fins de vente de deux défenses brutes d'éléphants d'Afrique héritées de son grand-père. Par une décision du 26 avril 2021, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Centre-Val-de-Loire a rejeté sa demande. Par un courrier du 10 mai 2021 reçu le 12 mai suivant, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration au terme d'un délai de deux mois. M. B demande l'annulation de la décision du 26 avril 2021 et le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 12 juillet 2021. 2. En premier lieu, l'article 1er de l'arrêté du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national tel que modifié par l'arrêté du 4 mai 2017 dispose : " I.- Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps () la vente () - de défenses brutes et de morceaux d'ivoire brut () des espèces suivantes : () Eléphants d'Afrique (Loxondonta sp). () III.- Ces interdictions ne s'appliquent pas : - aux objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 composés en tout ou partie d'ivoire ou de corne, lorsque la masse d'ivoire ou de corne présente dans l'objet est inférieure à 200 grammes ; - aux touches et tirettes de jeux en ivoire des instruments de musique à clavier ; - aux archets des instruments à cordes frottées ; - à l'utilisation commerciale des spécimens d'ivoire ou de corne lorsqu'elle a pour seul but leur présentation au public à des fins scientifiques ou culturelles par des musées ou d'autres institutions de recherche ou d'information scientifiques ou culturelles ; - à la mise en vente, à la vente et à l'achat, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent arrêté, des couverts de table neufs, autres objets de coutellerie ou pour fumeurs fabriqués avant le 18 août 2016 à l'aide d'ivoire dont l'ancienneté est antérieure au 18 janvier 1990. ". L'article 2 de ce même arrêté prévoit que : " Des dérogations exceptionnelles aux interdictions fixées à l'article 1er peuvent être accordées (). / Les dérogations aux interdictions fixées au I de l'article 1er ne peuvent concerner que le commerce d'objets comprenant plus de 200 grammes d'ivoire ou de corne dont il est établi qu'ils ont été fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, date d'entrée en vigueur de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. / Ces dérogations peuvent également concerner la restauration d'objets fabriqués avant le 18 janvier 1990 réalisée avec de l'ivoire provenant de défenses brutes ou de pièces d'ivoire brut importées au sein de l'Union européenne avant cette même date et acquis légalement. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration est en principe tenue de refuser la délivrance de certificat intracommunautaire aux fins de vente de défenses brutes d'éléphants d'Afrique. Sont seulement exclues de cette interdiction la vente d'objets réalisés à partir d'ivoire dans certaines conditions et l'utilisation commerciale d'ivoire même brute à des fins strictement scientifiques ou culturelles par des musées ou d'autres institutions de recherche ou d'information scientifiques ou culturelles. Par ailleurs, si l'administration dispose de la faculté d'accorder des dérogations exceptionnelles à l'interdiction de vente, ces dérogations sont limitativement énumérées à l'article 2 de l'arrêté du 16 août 2016 précité et ne concernent que des objets réalisés à partir d'ivoire et la vente à des fins de restauration dans certaines conditions. 4. En premier lieu, M. B doit être regardé comme soulevant un moyen d'erreur d'appréciation tiré de ce que l'administration aurait dû lui délivrer le certificat sollicité dès lors, d'une part, que les défenses appartenaient à un éléphant mort depuis 80 ans et, d'autre part, qu'il souhaite vendre ces défenses dans un cadre professionnel, dans l'émission " Affaire conclue " diffusée sur France 2. 5. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 16 août 2016 précitées interdisent strictement la vente de défenses brutes d'éléphants d'Afrique, quelle que soit leur date d'obtention. Ainsi qu'il a été dit, les exceptions et dérogations prévues ne concernent que, d'une part, les objets issus de l'ivoire à l'exclusion des défenses brutes et, d'autre part, des ventes réalisées à des fins précises parmi lesquelles ne figurent pas la vente dans un cadre professionnel. La vente de défenses brutes dans le cadre d'une émission télévisée professionnelle ne peut en effet être assimilée à une utilisation commerciale ayant pour seul but la présentation au public des défenses à des fins scientifiques ou culturelles par des musées ou d'autres institutions de recherche ou d'information scientifiques ou culturelles, ni à une restauration de pièces d'ivoire brut importées au sein de l'Union européenne avant le 18 janvier 1990 et acquis légalement. Dans ces conditions, l'administration était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le certificat demandé par M. B, sans qu'aucune dérogation ne puisse être accordée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il ne dispose pas de documents officiels sur les défenses d'éléphant en sa possession dès lors qu'il les a héritées de sa mère les ayant elle-même héritées de son propre père décédé en 1955. Si la décision attaquée relève à titre indicatif que " La détention de ces spécimens en ivoire à des fins privées n'est par contre pas soumise à la délivrance de documents Cites, tout en gardant les documents justificatifs en rapport avec ces défenses en ivoire ", le refus opposé à M. B n'est pas fondé sur l'absence de présentation de documents officiels mais uniquement sur l'interdiction de la vente de défenses brutes d'éléphants d'Afrique. Dans ces conditions, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant et doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, M. B fait état de la nécessité pour lui et son épouse de vendre ces défenses eu égard aux difficultés financières qu'ils rencontrent en raison de leurs handicaps les empêchant de trouver un emploi. Toutefois, pour difficiles que soient ces circonstances, elles ne permettent pas à l'administration de déroger à l'interdiction de vente des défenses brutes d'éléphants d'Afrique dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'article 2 de l'arrêté du 16 août 2016 précité énumère limitativement et strictement les cas dans lesquels une dérogation peut être accordée. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Centre-Val-de-Loire a refusé de délivrer un certificat intracommunautaire à M. B aux fins de commercialisation de deux défenses brutes d'éléphant et du rejet implicite de son recours gracieux du 12 juillet 2021, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Copie sera transmise, pour information, à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102663_20241114
Données disponibles
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