TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoiCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108909_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021 sous le n° 2106221, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 9 juin 2021 en vue du recouvrement par le département des Yvelines de la somme de 316,50 euros correspondant, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, à sa participation, au titre de l'obligation alimentaire, aux frais d'hébergement de M. B D à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. II°) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021 sous le n° 2106222, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 juin 2021 en vue du recouvrement par le département des Yvelines de la somme de 158,25 euros correspondant, pour la période du premier trimestre 2021, à sa participation, au titre de l'obligation alimentaire, aux frais d'hébergement de M. B D à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. III°) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021 sous le n° 2102663, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 26 mai 2021 en vue du recouvrement par le département des Yvelines de la somme de 316,50 euros correspondant, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, à sa participation, au titre de l'obligation alimentaire, aux frais d'hébergement de M. B D à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. IV°) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021 sous le n° 2106224, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 juin 2021 en vue du recouvrement par le département des Yvelines de la somme de 900 euros correspondant, pour la période du premier trimestre 2021, à sa participation, au titre de l'obligation alimentaire, aux frais d'hébergement de M. B D à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. V°) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021 sous le n° 2106225, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 26 mai 2021 en vue du recouvrement par le département des Yvelines de la somme de 1 800 euros correspondant, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, à sa participation, au titre de l'obligation alimentaire, aux frais d'hébergement de M. B D à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. VI°) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021 sous le n° 2106226, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 9 juin 2021 en vue du recouvrement par le département des Yvelines de la somme de 1 800 euros correspondant, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, à sa participation, au titre de l'obligation alimentaire, aux frais d'hébergement de M. B D à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. VII°) Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 sous le n° 2108849, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 14 septembre 2021 en vue du recouvrement par le département des Yvelines de la somme de 900 euros correspondant, pour la période du deuxième trimestre 2021, à sa participation, au titre de l'obligation alimentaire, aux frais d'hébergement de M. B D à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. VIII°) Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 sous le n° 2108909, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 14 septembre 2021 en vue du recouvrement par le département des Yvelines de la somme de 158,25 euros correspondant, pour la période du deuxième trimestre 2021, à sa participation, au titre de l'obligation alimentaire, aux frais d'hébergement de M. B D à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Un mémoire en production de pièces, présenté par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Château de la Couldre, a été enregistré le 25 janvier 2022 et communiqué aux autres parties. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'admission, par une décision du président du conseil départemental des Yvelines du 11 décembre 2020, de M. B D à l'aide sociale pour ses frais d'hébergement au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le département des Yvelines a émis, les 26 mai 2021, 9 juin 2021, 22 juin 2021 et 14 septembre 2021, à l'encontre de Mme C D, sa fille, quatre avis des sommes à payer en vue du paiement des somme de 316,50 euros, 316,50 euros, 158,25 euros et 158,25 euros, au titre de l'obligation alimentaire, correspondant à une part des frais d'hébergement de son père pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2020, du 1er juillet au 31 décembre 2020, du premier trimestre 2021 et du deuxième trimestre 2021. Mme D demande l'annulation de ces avis des sommes à payer. 2. Le département des Yvelines a également émis, les 26 mai 2021, 9 juin 2021, 22 juin 2021 et 14 septembre 2021, à l'encontre de Mme E A, fille de M. B D, quatre avis des sommes à payer en vue du paiement des somme de 1 800 euros, 1 800 euros, 900 euros et 900 euros, au titre de l'obligation alimentaire, correspondant à une part des frais d'hébergement de son père pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2020, du 1er juillet au 31 décembre 2020, du premier trimestre 2021 et du deuxième trimestre 2021. Mme A demande l'annulation de ces avis des sommes à payer. 3. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de 1'application de l'article L. 132-6 () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que relèvent de la compétence de la juridiction administrative les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale même en présence d'obligés alimentaires. En revanche, les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur les conclusions de Mme D et de Mme A contestant les avis des sommes à payer émis à leur encontre pour le recouvrement par le département des Yvelines, au titre de l'obligation alimentaire, d'une part des frais d'hébergement de leur père en EHPAD. 5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. / Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 6. En l'espèce, aucune décision déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des requêtes de Mme D et de Mme A n'est formellement intervenue. Par suite, il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de transmettre les dossiers de ces requêtes au tribunal judiciaire de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de Mme D et de Mme A sont transmis au tribunal judiciaire de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Mme E A, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux et au président du tribunal judiciaire de Versailles. Copie en sera adressée au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2106221, 2106222, 2106223, 2106224, 2106225, 2106226, 2108849, 2108909
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TA7818 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2108909_20221118
TA7818 novembre 2022
ORTA_2106221_20221118TA7818 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2108909_20221118