TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2106226_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. C B et M. A B, représentés par Me Lions, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cannes à leur payer les sommes de :
- 14 453 euros au titre des dépenses superfétatoires exposées à l'occasion de l'achat imposé dans l'urgence d'une nouvelle concession funéraire et dont l'investissement est égal à zéro dès lors que ces concessions ne sont pas transmissibles d'aucune façon ;
- 15 000 euros tous préjudices confondus, notamment le préjudice moral subi par la famille du défunt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 12MA03431 rendu le 26 septembre 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille ;
- elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Outre que les requérants ne justifient pas avoir formé auprès de la commune de Cannes une demande indemnitaire préalable comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de M.M. B se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 12MA03431 rendu le 26 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a définitivement rejeté leurs conclusions indemnitaires. Dès lors, leur requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B et M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A B et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 4 septembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2106226Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2106226_20240904