TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108849_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2021 et le 13 mars 2023, M. C B, représenté par Me Muridi demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Grenoble a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 32 500 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 32 500 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée pour faute à raison de l'accident de service survenu le 27 mai 2016 en application de la jurisprudence " Moya Caville ", à raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; - la responsabilité de la commune est engagée sans faute à raison de l'accident de service survenu le 27 mai 2016 en application de la jurisprudence " Moya Caville " ; - il a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux indemnisables. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2022 et le 11 mai 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu'elles sont portées à hauteur de 32 500 euros postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, et que la requête de M. B est mal fondée. En tout état de cause, la faute de la victime est exonératoire. La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reçu communication de la présente procédure et n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Leurent, représentant M. B et les observations de Me Laborie, représentant la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint administratif, employé par la commune de Grenoble, est affecté à la surveillance du stationnement. Par une décision du 25 janvier 2017, la commune de Grenoble a reconnu comme imputable au service une altercation intervenue le 27 mai 2016 avec son supérieur hiérarchique direct. Par un courrier du 31 décembre 2021, il a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'être indemnisé des préjudices résultant de cet accident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En demandant, d'une part, l'annulation de la décision implicite rejetant sa réclamation préalable et, d'autre part, la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser les sommes en litige, M. B, a donné à sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux. La décision implicite de rejet de la réclamation a ainsi eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B. Les conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de la commune de Grenoble à raison de la faute commise au titre de l'obligation de sécurité : 3. M. B soutient que la commune de Grenoble a, d'une part, manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle avait connaissance des risques au sein du service et, d'autre part, commis une faute en raison de l'altercation avec son supérieur hiérarchique. 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une altercation a eu lieu entre M. B et son supérieur hiérarchique le 27 mai 2016 au cours de laquelle l'intéressé s'est cogné contre une porte. Par une décision du 25 janvier 2017, la commune de Grenoble a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. M. B se borne à se prévaloir de ce que sa hiérarchie était informée de la relation conflictuelle qu'il entretenait avec son supérieur hiérarchique. Aucun élément ne vient toutefois corroborer cette affirmation et justifier de ce que l'employeur avait connaissance d'un quelconque risque. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages des collègues de l'intéressé, que contrairement à ce que soutient M. B, son supérieur hiérarchique n'est pas l'auteur d'une agression à son encontre. Si une altercation a bien eu lieu entre les deux hommes, à la suite de l'absence de M. B lors de la distribution du matériel de verbalisation, aucun acte de violence n'a été commis par son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage des témoignages produits que son supérieur hiérarchique aurait poussé l'intéressé contre l'encadrement de la porte, entraînant ainsi une douleur dorsale. Au demeurant, la plainte déposée par M. B à l'encontre de son supérieur hiérarchique a été classée sans suite dès lors que l'infraction était insuffisamment caractérisée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune de Grenoble aurait commis une faute. En ce qui concerne l'engagement de responsabilité au titre de la jurisprudence " Moya Caville " : 7. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 8. Au titre de l'obligation qui incombe aux collectivités de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité sans faute de la commune de Grenoble vis-à-vis de M. B est engagée en raison de l'accident de service en cause. 9. La responsabilité sans faute de la commune est susceptible d'être atténuée ou supprimée dans le cas où l'accident est imputable notamment à une faute de la victime. Il résulte de l'instruction qu'une altercation avec son supérieur hiérarchique est intervenue à la suite de l'absence de M. B lors de la distribution du matériel de verbalisation. Au cours de celle-ci, M. B a proféré des propos insultants à son encontre et a refusé de le suivre afin d'une part, d'évoquer cet incident, et d'autre part, d'en faire état auprès du chef de service. En outre, M. B s'est positionné devant l'encadrement de la porte, empêchant son supérieur hiérarchique de sortir de la pièce. Par suite, le comportement de M. B est fautif et de nature à atténuer intégralement la responsabilité de la commune. Ainsi, la responsabilité sans faute de la commune de Grenoble ne peut être engagée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Grenoble, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA131 juin 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2108849_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel