CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01112_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2108849 du 5 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. B, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en l'obligeant à quitter le territoire sans délai, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de circonstances humanitaires. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. B tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 4 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément à l'appui de ce moyen. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire aux motifs qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut justifier d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent. Le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance disposer effectivement d'un lieu de résidence permanent et ne conteste pas, au demeurant, le bien-fondé des autres motifs retenus par le préfet. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 8 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant, du reste, pas ces motifs. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Enfin aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour ". 7. Si le requérant fait valoir qu'il a conclu, le 26 février 2021, un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de regarder l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. B comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant n'apporte aucune précision sur leur relation et sur leurs conditions de vie. Au demeurant, il résulte des dispositions de l'article L. 613-7 du même code qu'il peut être demandé à l'administration l'abrogation d'une interdiction de retour dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jegou-Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01112_20220601
Données disponibles
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