TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2102671_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône qui l'a transmise au ministre de l'intérieur. Par une décision du 21 juillet 2020, celui-ci a rejeté sa demande au motif que le postulant a produit, lors de la constitution de son dossier, un acte qui s'est avéré être non authentique après vérification par la section consulaire de l'ambassade de France auprès des autorités de son pays d'origine. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, laquelle a été confirmée par une décision du 8 janvier 2021 au motif que le postulant, bien qu'il ait formé une requête aux fins de reconstitution de son acte de naissance auprès du président du tribunal de premier degré de Yaoundé (Cameroun), n'est toujours pas en possession d'un acte de naissance suffisamment probant au regard de l'article 47 du code civil. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées contre la décision du 8 janvier 2021 doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : 4. D'une part, aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. 5. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes utilisées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Le ministre chargé des naturalisations peut ajourner ou rejeter une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique en se fondant notamment sur la circonstance que le postulant avait, au soutien d'une demande tendant à obtenir de l'administration la délivrance d'une décision favorable, présenté des documents d'état civil étranger dépourvus de caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil et ce, alors même que la présentation de ces documents n'aurait pas constitué une fraude personnellement commise par le postulant en connaissance de cause. 6. Il est constant que M. B a produit au soutien de sa demande de naturalisation un acte de naissance non authentique. Si le requérant justifie de son identité par la production d'un passeport et d'un titre de séjour, ces pièces, lesquelles n'attestent pas de sa filiation, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par ailleurs, si le requérant a, postérieurement à la décision du 21 juillet 2020, déposé une requête aux fins de reconstitution de l'acte de naissance devant les autorités judiciaires de Yaoundé (Cameroun), cette circonstance, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait abouti, est également sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, et en dépit des allégations de M. B selon lesquelles il réside en France, travaille et s'acquitte de ses obligations fiscales, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose d'accorder ou non la nationalité française, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Deme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, L.-L. BenoistLa présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, C. Michault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102671_20240223
Données disponibles
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