TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102672_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021 sous le n° 2102672, M. C A demande au tribunal d'annuler la régularisation de charges locatives de l'année 2017 émise à son encontre et d'individualiser le calcul des charges de chauffage par la prise en compte du compteur calorifique sans la part R2/P2 qui incombe à l'Etat.
Il soutient que :
- la consommation de chauffage n'est pas fondée sur un relevé individuel, contrairement aux dispositions en ce sens du code de l'énergie et au jugement du 11 mai 2020 du tribunal, que le ministère refuse d'appliquer malgré l'avis de la commission des recours des militaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions du requérant à fin d'annulation du premier avis de régularisation de charges au titre de l'année 2017 et s'en remet pour le surplus à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que :
- la requête dirigée contre l'avis de régularisation initial, et non contre la décision prise après avis de la commission des recours des militaires, qui s'y est substituée, est irrecevable et il n'y a dès lors plus lieu s'y statuer ;
- s'agissant de la décision ministérielle agréant partiellement le recours préalable de
M. A, il s'en remet à ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat.
Par courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation des décisions portant sur la régularisation des charges locatives de l'année 2017, le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance.
II/ Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 sous le n° 2200216,
M. C A demande au tribunal :
- d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2021 relative à la régularisation de ses charges locatives de l'année 2017 ;
- de faire procéder à un nouveau calcul des charges de chauffage 2017 en les individualisant par la prise en compte du compteur calorifique sans la part R2/P2 qui incombe à l'Etat.
Il soutient que :
- la consommation de chauffage n'est pas fondée sur un relevé individuel, contrairement aux dispositions en ce sens du code de l'énergie et au jugement du 11 mai 2020 du tribunal, que le ministère refuse d'appliquer malgré l'avis de la commission des recours des militaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022 le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions du requérant à fin d'annulation du premier avis de régularisation de charges au titre de l'année 2017 et s'en remet pour le surplus à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que :
- la requête dirigée contre l'avis de régularisation initial, et non contre la décision prise après avis de la commission des recours des militaires, qui s'y est substituée, est irrecevable et il n'y a dès lors plus lieu s'y statuer ;
- s'agissant de la décision ministérielle agréant partiellement le recours préalable de
M. A , il s'en remet à ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat.
Par courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation des décisions portant sur la régularisation des charges locatives de l'année 2017, le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la défense ;
- le code de l'énergie ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
1. M. A est logé par nécessité absolue de service à la caserne de gendarmerie d'Autun. Il s'est vu notifié une décision datée du 2 juin 2021 relative à la régularisation des charges d'occupation de logement pour l'année 2017, contre laquelle il a formé le 15 juin 2021 un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Par décision du 24 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a agréé partiellement ce recours, a annulé la décision de régularisation " en tant qu'elle comprend les prestations P2 ou R2 " et a enjoint au service gestionnaire de procéder à un nouveau calcul des charges 2017 au titre du chauffage collectif en excluant les prestations P2 ou R 2. M. A demande, par les requêtes n°2102672 et 2200216, qu'il y a lieu de joindre afin qu'il y soit statué par un jugement unique, l'annulation des deux décisions du 2 juin 2021 et du 24 novembre 2021 relatives à la régularisation de charges locatives de l'année 2017 émises à son encontre.
2. En cours d'instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a émis un nouvel avis de régularisation de charges pour l'année 2017, contre lequel M. A a formé un nouveau recours préalable devant la commission des recours des militaires. Par décision du 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a agréé ce recours et a par conséquent annulé la décision du 2 juin 2021, donnant ainsi entière satisfaction à M. A en cours d'instance. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes n°2102672 et 2200216 de M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 2102672 et n° 2200216 de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2102672_20240118
Données disponibles
- Texte intégral