TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 11×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2200216_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Moutier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande d’immatriculation de son véhicule ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer un certificat d’immatriculation provisoire sur le véhicule dont s’agit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale des titres sécurisés une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’agence nationale des titres sécurisés aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, l’agence nationale des titres sécurisés conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est incompétente en matière d’instruction des demandes et de délivrance des titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le centre d’expertises et de ressources des titres a estimé que rien ne s’opposait à la délivrance du certificat d’immatriculation sollicité et qu’il a invité M. B... à déposer une nouvelle demande compte tenu de la cessation d’activités de la société qu’il avait mandatée pour accomplir ces démarches.
Par un courrier du 27 août 2025, M. B... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 27 août 2025, M. B... a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, transmis à son conseil par l’application « Télérecours », dont il a accusé réception le 18 septembre suivant, est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. B... doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l’agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 12 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2200216_20251112