TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2200211_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2200211, par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2022, 10 juin 2024 et 23 juin 2024, la SARL Méditerranée Aménagement Promotion (MAP), représentée par Me Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Embrun a refusé de proroger la validité de son permis d'aménager n° PA 005046 18 H0003 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Embrun, à titre principal, de proroger la validité de son permis d'aménager et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Embrun une somme de 3 177, 60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - les motifs de refus sont infondés dès lors que, d'une part, la demande de prorogation a été déposée dans un délai de deux mois et, d'autre part, que l'état de catastrophe naturel constaté par deux arrêtés ministériels ne peut lui être opposé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la commune d'Embrun, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2024. Un mémoire, produit pour la société requérante, a été enregistré le 7 janvier 2025, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Une note en délibéré a été produite pour la société requérante le 14 janvier 2025 qui n'a pas été communiquée. II. Sous le n° 2200216, par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2022, 18 janvier 2022, 10 juin 2024, 23 juin 2024, 18 juillet 2024 et 25 juillet 2024, la SARL Méditerranée Aménagement Promotion (MAP), représentée par Me Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Embrun a refusé de proroger la validité de son permis d'aménager n° PA 005046 18 H0002 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Embrun, à titre principal, de proroger la validité de son permis d'aménager et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Embrun une somme de 3 177, 60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - les motifs de refus sont infondés dès lors que, d'une part, la demande de prorogation a été déposée dans un délai de deux mois et, d'autre part, que l'état de catastrophe naturel constaté par deux arrêtés ministériels ne peut lui être opposé. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril 2024 et 26 juin 2024 ainsi qu'un mémoire complémentaire le 15 août 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Embrun, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 août 2024. Un mémoire, produit pour la société requérante, a été enregistré le 7 janvier 2025, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Une note en délibéré a été produite pour la société requérante le 14 janvier 2025 qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, représentant la commune d'Embrun. Considérant ce qui suit : 1. Par les arrêtés attaqués n° PA 005046 18 H0003 et n° n° PA 005046 18 H0002 du 18 novembre 2021, le maire de la commune d'Embrun a refusé de proroger la validité des deux permis d'aménager délivrés à la SARL Méditerranée Aménagement Promotion (MAP) le 26 novembre 2018. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2200211 et n° 22000216 présentées pour la SARL MAP présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 424-17 du même code : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / () ". Selon l'article R. 424-21 du code précité : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. / () ". Enfin, l'article R. 424-22 de ce code dispose que : " La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité. " 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieures à la délivrance de l'autorisation. La modification, dans un sens plus restrictif, de l'appréciation portée par l'autorité administrative compétente sur les conditions d'application des textes d'urbanisme, ne peut, dès lors que ceux-ci n'ont pas été modifiés, être regardée comme constituant une modification de ces règles dans un sens défavorable pour l'application des dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du cachet de la poste apposé sur l'enveloppe, que les permis d'aménager ont été initialement délivrés le 26 novembre 2018 mais n'ont été déposés à la poste, et ainsi notifiés au plus tôt, que le lendemain. Dans ces conditions, la demande de prorogation de validité des permis d'aménager en litige en date du 27 septembre 2021 est intervenue dans les deux mois précédant la fin du délai de validité des permis, conformément à l'article R. 424-22 du code de l'urbanisme précité. Par suite, le maire ne pouvait opposer la tardiveté de cette demande pour refuser la prorogation des permis d'aménager en litige. Ce motif de refus doit ainsi être censuré. 6. D'autre part, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que des arrêtés ministériels déclarant l'état de catastrophe naturel puissent être opposés à une demande de prorogation de la validité d'une autorisation d'urbanisme. Par suite, ce motif de refus ne peut qu'être censuré. 7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour refuser de faire droit à la demande de prorogation des deux permis d'aménager de la SARL MAP, la commune sollicite une substitution de motif fondée sur la méconnaissance de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, eu égard à l'évolution défavorable à la pétitionnaire des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives de tous ordres. 9. En l'espèce, la commune se prévaut des importants glissements de terrain qui sont intervenus postérieurement à la délivrance des décisions attaquées. Elle produit pour cela deux arrêtés ministériels reconnaissant l'état de catastrophe naturel sur la commune et un courriel de la direction départementale des territoires et de la mer indiquant que la zone, dont fait partie le terrain d'assiette des projets, est en observation et que l'urbanisation dans ce secteur est " gelée ". Toutefois, ces éléments ne modifient pas les règles d'urbanisme ou les servitudes administratives opposables au projet. Elle se prévaut également de la modification du plan de prévention des risques naturels (PPRN), qui a débuté en 2022. Toutefois, ce PPRN modifié n'avait pas été approuvé à la date des décisions attaquées et ne leur était ainsi pas opposable. Elle ne pouvait dès lors justifier le refus des demandes de prorogation. Par suite, en l'absence de tout changement défavorable au pétitionnaire au sens et pour l'application de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif sollicitée par la commune. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des motifs de refus avancés par le maire d'Embrun étant censurés, la SARL MAP est fondée à demander l'annulation du refus de permis de construire attaqué, étant précisé que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l'article L 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté portant refus de prorogation du permis de construire dont l'annulation est prononcée interdisaient la délivrance pour un autre motif que ceux que censure le présent jugement. Il ne résulte également pas de l'instruction qu'une règle d'urbanisme ou une servitude administrative fasse obstacle à la délivrance de l'arrêté de prorogation sollicité. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Embrun d'accorder à la SARL MAP la prorogation, à compter de la notification du présent jugement, et pour une durée d'un an, des permis d'aménager n° PA 005046 18 H0002 et n° PA 005046 18 H0003 délivrés le 26 novembre 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux instances : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Embrun une somme de 2 000 euros à verser à la SARL MAP sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 18 novembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Embrun d'accorder la prorogation des permis d'aménager n° PA 005046 18 H0002 et n° PA 005046 18 H0003 délivrés le 26 novembre 2018, à compter de la notification du présent jugement et pour une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : La commune d'Embrun versera la somme de 2 000 euros à la SARL MAP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Embrun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Méditerranée Aménagement Promotion et à la commune d'Embrun. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, premier conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, 2,2200216
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2200211_20250204
TA4411 février 2025
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ORTA_2200216_20251112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2200211_20250204