TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200216_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 388-1-1 du code civil : " L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. ". Aux termes de l'article 413-6 du même code : " Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile () ". Aux termes de l'article 388-2 dudit code : " Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article " 383 " ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant ". 3. Il résulte de ces dispositions que, par principe, un mineur non émancipé ne dispose pas de la capacité pour agir en justice. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un étranger mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité sauf à saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il ordonne une mesure urgente de mise à l'abri lorsque des circonstances particulières le justifient, ou à saisir l'autorité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code civil. Toute autre demande, qui n'est pas introduite par une personne habilitée à représenter le mineur est, par suite, irrecevable. 4. Il est constant que M. A, né le 27 février 2004, était mineur à la date d'enregistrement de sa requête. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour est irrecevable. Par une requête enregistrée le 3 mars 2022 sous le n°2202784, M. A, devenu majeur, a introduit une nouvelle requête ayant le même objet que la présente requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête n°2200216 par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Maître Anne Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200216_20220908
TA634 juillet 2025
DTA_2202784_20250704TA6412 novembre 2025
ORTA_2200216_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2200216_20220908
Données disponibles
- Texte intégral