TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2102682_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2021, 8 mars et 23 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2024, Mme E, représentée par Me Todorova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aspiran ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D F en vue de la modification de la surface d'une terrasse et de la surélévation d'un mur ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 25 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aspiran et Mme D F une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l'absence de la représentation de son environnement urbain et naturel et en particulier de l'indication qu'il porte sur un second mur de clôture qui est sa propriété ; - les modifications portant atteinte à l'économie générale du projet devaient être précédées d'une nouvelle déclaration préalable ; - le dossier de déclaration préalable faisant ressortir que le mur n'était pas la propriété de la pétitionnaire, l'autorité administrative a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'arrêté contesté ; - l'arrêté méconnaît l'article III.2.2.9 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'admet que les clôtures en grillage et/ou haie végétale ; du fait de la démolition de l'annexe le mur a désormais une fonction de clôture ; il prévoit l'emploi d'un enduit de chaux couleur sable, matériau ne respectant pas l'obligation d'harmoniser l'aspect des clôtures avec l'environnement ; le mur de clôture dépasse la hauteur autorisée de 2 mètres ; - à la date de sa déclaration préalable, la pétitionnaire était seulement usufruitière du bien est c'est par une déclaration frauduleuse destinée à induire le service instructeur en erreur qu'elle s'est déclarée propriétaire pour obtenir l'autorisation d'urbanisme en litige ; - elle a également occulté le fait qu'un litige l'oppose à sa voisine sur la propriété du mur et qu'elle a refusé un bornage amiable ; il appartenait à l'administration, qui s'est rendue sur les lieux, de vérifier l'existence d'une fraude ; - le maire aurait dû exiger un dossier comprenant la surélévation de la terrasse. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, Mme D F, représentée par Me Guegniard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car Mme E ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février et 20 avril 2022, et le 5 octobre 2023, la commune d'Aspiran, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la requête est irrecevable car Mme E ne justifie pas d'un intérêt pour agir et qu'elle n'a pas accompli les formalités de notification du recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - et les observations de Me Todorova, représentant Mme E, de Me Ortial, représentant la commune d'Aspiran et de Me Guegniard représentant Mme D F. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 novembre 2020, le maire de la commune d'Aspiran ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D F en vue de la modification de la surface d'une terrasse et de la surélévation d'un mur sur la parcelle cadastrée 13 AD 355, située au 6 impasse des Pins. Mme E demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 25 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, 2ème adjoint au maire délégué à l'urbanisme, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation à cet effet par arrêté du maire de la commune d'Aspiran en date du 4 juin 2020. Cet arrêté porte la mention de son inscription au registre des actes municipaux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaquée doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Le dossier de demande de déclaration préalable de travaux déposé Mme D F complété par les pièces qui lui ont été réclamées en cours d'instruction par l'autorité administrative pour instruire la demande, soit un plan côté dans les trois dimensions, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement faisant apparaitre la surélévation du mur, et une notice précisant les matériaux utilisés et teintes utilisés permettaient, compte tenu de la portée des travaux, de vérifier leur conformité au droit applicable. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. 6. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. 7. En l'espèce, Le dossier de déclaration préalable de travaux comprend, au sein du formulaire Cerfa rempli par la pétitionnaire, l'attestation qu'elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable de travaux, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration disposait, à la date de la délivrance de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable de travaux en litige, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la pétitionnaire ne disposait, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer. 8. En outre, la requérante justifie avoir été autorisée le 15 juin 2020 à déposer la déclaration préalable de travaux en litige par ses filles, nues-propriétaires du bien. 9. En quatrième lieu, il résulte du b de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur. 10. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que les photographies du mur ayant échappé à la démolition de l'annexe, qui présente l'apparence d'un mur mitoyen, démontreraient que la propriété du mur revienne à la voisine requérante, Mme E. D'ailleurs, le courrier adressé le 2 mars 2020 par Mme E au maire d'Aspiran, s'il dénonce la non-conformité des travaux effectués par Mme D durant l'exécution de l'autorisation d'urbanisme délivrée le 26 octobre 2018, évoque au contraire la circonstance " qu'une rangée de parpaings et un rajout de pierre ont été ajoutés au-dessus et dans la largeur du mur existant de l'ancienne remise qui sépare nos terrasses ", sans que Mme E revendique à aucun moment la propriété dudit mur ou se prévale d'un différend le concernant. Et la circonstance qu'un conciliateur de justice ait constaté l'échec de la tentative de conciliation intervenue du 8 au 11 janvier 2021 entre Mme D et Mme E, à la demande de cette dernière, " au sujet d'un différend relatif à un bornage amiable concernant un mur fissuré dont la possession est incertaine " ne permet pas de révéler une fraude de la pétitionnaire sur sa qualité pour déposer la déclaration préalable de travaux en litige. 11. En cinquième lieu, eu égard à l'objet de l'autorisation en litige, soit la surélévation du mur situé sur la limite séparative, et à la nature de ce mur, issu d'une démolition partielle de la remise préexistante et intégré au reste du bâti, le projet ne saurait être regardé comme prévoyant l'implantation d'une clôture au sens des disposions de l'article III.2.2.9 du règlement du plan local d'urbanisme. Mme E ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions, relatives à l'aspect et à la hauteur des clôtures, pour invoquer des illégalités tenant à la hauteur et à l'aspect de ce mur. 12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'autorise pas la création d'une terrasse, celle-ci ayant été autorisée par l'arrêté du non-opposition à déclaration préalable de travaux du 26 octobre 2018, mais a seulement pour objet d'en réduire la superficie. Si Mme E soutient que le niveau de la terrasse a été surélevé et que le maire aurait dû exiger un dossier portant également sur la surélévation de la terrasse, ces allégations ne ressortent pas des pièces du dossier. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aspiran ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D F ni de la décision implicite rejetant son recours gracieux Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aspiran et de Mme D F, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 15. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme E, qui est, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, une somme de 400 euros à verser à respectivement à la commune d'Aspiran et à Mme D F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée Article 2 : Mme E versera une somme de 400 euros à la commune d'Aspiran et une somme de 400 euros à Mme D F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à la commune d'Aspiran et à Mme D F. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère. M. Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 février 2024. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2102682_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel