TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102692_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2021, le 24 décembre 2022 et le 15 février 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du Var a refusé de mobiliser son compte personnel de formation (CPF), ensemble la décision de rejet du recours gracieux formulé le 11 septembre 2021 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 020 euros au titre de la mobilisation de son compte professionnel de formation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 77 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 5°) d'enjoindre au préfet du Var de lui verser ces sommes dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 7°) de condamner de l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'administration était tenue de donner un avis favorable à sa demande de mobilisation du CPF conformément aux dispositions réglementaires ; - le silence gardé par l'administration pendant plus deux mois concernant sa demande vaut acceptation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les conclusions indemnitaires sont recevables. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance en date du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de M. A Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, a été détaché par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 23 août 2018 dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Var, dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable, sur le grade de secrétaire de classe normale, pour y exercer les fonctions de chargé d'instruction au pôle contentieux pénal du service des affaires juridiques. Dans le cadre de la réorganisation interne des services de la direction départementale des territoires et de la mer du Var, M. A a été affecté, à compter du 1er octobre 2019, au sein du nouveau service des affaires générales et juridiques, sur le poste de chargé d'instruction et d'études juridiques. Un arrêté de la ministre de la transition écologique du 9 avril 2021 a ensuite affecté M. A, à compter du 1er janvier 2020, dans le service " habitat et rénovation urbaine ", sur un poste de chargé de suivi des projets de renouvellement urbain. M. A, suivant une formation diplômante au sein de la faculté de droit de Toulon pour obtenir un Master II en droit public et préparer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), a demandé, par courriel du 8 juillet 2021, une mobilisation de son compte personnel de formation (CPF), demande réitérée le 11 septembre 2021. Par décision du 27 septembre 2021, le préfet du Var a rejeté son recours gracieux et refusé d'accéder à sa demande au motif qu'il devait au préalable recueillir l'avis de son supérieur hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur avant le 1er mars 2022 : " Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle. Il peut être utilisé en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. Il peut enfin être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. ". Selon le II des mêmes dispositions, alors en vigueur, " La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 8 juillet 2021, adressé à son supérieur hiérarchique, M. D, et dont il n'est pas contesté qu'il a été réceptionné, que M. A a présenté une demande de mobilisation de son compte personnel de formation et doit ainsi être regardé comme ayant sollicité l'avis de son chef de service, lequel, au regard des dispositions du II de l'article 22 de la loi précitée, devait faire connaître à l'intéressé les motifs du rejet de sa demande. 5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de service a fait connaître à l'intéressé les motifs du refus de sa demande. Dès lors, en refusant la demande de M. A, tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation, au motif que ce dernier devait recueillir au préalable l'avis de son supérieur hiérarchique, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 septembre 2021, par laquelle le préfet du Var a refusé de mobiliser le CPF de M. A, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Var réexamine la demande de M. A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une quelconque somme au titre des frais et des dépens exposés par M. A. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2021 du préfet du Var rejetant le recours gracieux et refusant la demande de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, où siégeaient : Mme. Martine E, présidente, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé Z. BLa présidente, Signé M. E La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102692_20240321