TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102694_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 avril 2021 et les 8 novembre 2021, 30 novembre 2022 et 27 mars 2023, M. et Mme C et D A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Nice (06) au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'occupation secondaire d'un appartement sis 23 boulevard Carnot.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- cet appartement est dédié à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l'année de sorte qu'au 1er janvier 2019 et 2020, ils ne peuvent être regardés comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance une partie de ces deux années ;
- ce même bien est déjà soumis à la contribution foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B sont propriétaires d'un appartement sis au 23 boulevard Carnot à Nice. Ils demandent la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'appartement dont ils sont propriétaires est dédié à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l'année de sorte qu'au 1er janvier 2019 et 2020, ils ne peuvent être regardés comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance au cours desdites années. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. et Mme A B ont loué l'appartement en cause pour de courtes durées et pour des périodes qu'il leur était loisible d'accepter ou de refuser. Ils doivent donc être assujettis à la taxe d'habitation, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont effectivement usé de la faculté d'occuper le logement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; / () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
7. Si M. et Mme A B soutiennent que le bien doit être exonéré de taxe d'habitation sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts dès lors qu'il est soumis à la contribution foncière des entreprises et ne constitue pas leur habitation personnelle, il n'est, toutefois, pas établi qu'ils n'avaient pas, au 1er janvier 2019 et 2020, la disposition de ce bien, alors même, comme dit au point 5, qu'il était loué pour de courtes durées, contrairement à la situation d'immeubles donnés à bail de droit commun, d'habitation, professionnel ou commercial.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2102694_20231030
Données disponibles
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