TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102694_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2021, 18 octobre 2021 et 20 septembre 2023, la société Cavanna Tours Ltd, représentée par Me Michallon, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - la notification des bases imposables du 29 avril 2019 qui lui été envoyée n'est pas suffisamment motivée, particulièrement sur la méthode de reconstitution des résultats, en méconnaissance des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; - la réponse aux observations du contribuable du 8 juillet 2019 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la lettre de l'administration fiscale du 16 décembre 2014 ; - son activité n'est pas occulte ; - elle ne dispose pas d'un établissement stable en France ; - l'administration n'a démontré aucun cycle économique complet ; - la méthode de reconstitution des bénéfices n'est pas suffisamment justifiée et n'a aucun lien avec son activité économique ; - les résultats retenus par le service sont exagérés ; - étant inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis 2005, elle ne relève pas de la prescription décennale prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; - les pénalités ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale ne démontre pas sa mauvaise foi, de sorte que les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2021 et 28 septembre 2023, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant, la société Cavanna Tours Ltd ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; - le moyen tiré de l'absence d'intention délibérée d'échapper à l'impôt est inopérant, les pénalités ayant été infligées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ; - les autres moyens soulevés par la société Cavanna Tours Ltd ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 8 novembre 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit sud-africain Cavanna Tours Ltd, qui exerce une activité d'agence de voyage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son bureau de liaison situé à Lille au titre des exercices clos de 2010 à 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. En l'absence de présentation d'une comptabilité, l'administration fiscale a évalué ses bénéfices réalisés en France et l'a ainsi assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices de 2010 à 2016. La société demande la décharge des impositions au titre des exercices clos de 2010 à 2016. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la convention du 8 novembre 1993 visée ci-dessus : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : () b. Une succursale ; c. Un bureau ; () 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : () d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; () ". Aux termes de l'article 7 de cette convention : " Bénéfices des entreprises. / 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'existence d'un établissement stable en France a été établie pour les années 2008 et 2009 notamment par l'occupation par la société Cavanna Tours Ltd en France, depuis 2005, de locaux situés à Lille dans lesquels étaient employés deux salariés rémunérés par son associé, M. A à partir d'un compte bancaire belge, par la production par l'administration d'au moins un contrat et des factures libellées en français et mentionnant, en en-tête, l'adresse de la société à Lille, nonobstant la production par la requérante de factures ou des contrats mentionnant l'adresse du siège social de l'entreprise en Afrique du Sud sur la période en cause. L'administration fiscale faisait aussi valoir que, au cours de l'exercice de son droit de visite et de saisie qu'elle tirait des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elle avait, dans les locaux de la société sis 52 rue Faidherbe à Lille, découvert des documents qui établissaient que M. A agissait en qualité de représentant de la société en France et disposait des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de la société et de gérer les relations commerciales et contractuelles avec les agences de voyage françaises. Selon l'administration fiscale, il élaborait seul, en amont, une politique de réservation des nuitées et des repas avant de proposer à la vente, notamment dans le cadre de salons du tourisme, des séjours de groupes à des agences de voyage ou à des tours opérateurs. Il assurait également la totalité de la mise en relation des clients, en grande majorité français, avec la société Cavanna Tours Ltd. L'administration fiscale avait relevé enfin que M. A était, notamment dans les médias, présenté comme l'interlocuteur de la société en France et que son numéro de téléphone, qui figurait sur le site internet de la société, était celui de l'établissement en France. 5. Toutefois, pour les seuls exercices en litige, soit les années 2010 à 2016, l'administration fiscale s'est fondée uniquement sur la consultation de sites internet proposant, d'une part, des descriptifs de voyages, non versés au dossier, et qui concerneraient les seules années 2016 et 2017, soit pour une année hors litige, qui indiquaient une adresse de contact électronique et un numéro de téléphone français, lesquels étaient déjà utilisés avant 2010 et qui mentionnaient comme directeur exécutif, M. B A, et non Jean-Michel A, et d'autre part, d'autres descriptifs de séjours, toujours non versés au dossier, avec des tarifs valables jusqu'au 31 octobre 2019 qui mentionnaient, cette fois, M. C B A. Elle s'est également fondée sur la circonstance que la société Cavanna Tours Limited n'alléguait pas avoir, à partir de 2010, fait évoluer les conditions d'exploitation de son activité pour, le cas échéant, ne plus exercer son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable. Enfin, l'administration s'appuie sur la domiciliation en France du foyer fiscal de M. A, sans pour autant établir, ni même alléguer, que ce domicile constituerait l'établissement stable, qu'elle a situé au port fluvial de Lille. Or, l'administration fiscale, qui supporte la charge d'établir le principe de l'imposition, soit en l'espèce, la charge de caractériser l'existence d'un établissement stable en France n'apporte pas, comme elle l'avait fait au titre des années 2008 et 2009, des éléments de nature à établir que la société Cavanna Tours Ltd disposerait, en France, des moyens matériels et humains permettant l'exercice de son activité. Dès lors, la société Cavanna Tours LTD ne disposait pas en France d'une installation fixe d'affaires susceptible de constituer un établissement stable caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et matériels, et ainsi, elle ne peut pas être regardée comme ayant exploité en France une entreprise au sens du I de l'article 209 du code général des impôts ou une installation fixe d'affaires au sens de la convention du 8 novembre 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les résultats procédant de son activité ont été à tort imposés en France sur le fondement des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Cavanna Tours Ltd est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. DÉCIDE : Article 1er : La société Cavanna Tours Ltd est déchargée des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos de 2010 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cavanna Tours Ltd et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. JaurLe président, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102694_20241104