TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102698_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B A, représenté par Me David, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2021 née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, par laquelle il a maintenu son affectation à la maison centrale d'Arles ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à son transfert au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le maintenir au sein de la maison centrale d'Arles revient à aggraver ses conditions de détention ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article D. 82-1 du code de procédure pénale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est, pour le même motif entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Tribunal de prononcer un non-lieu en l'état. Il fait valoir que le requérant est décédé le 9 août 2022. Par un courrier enregistré au greffe du Tribunal, le 8 mars 2023, Me David informe le Tribunal du décès du requérant et de ce que sa compagne Mme C D entend reprendre l'instance. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2102697 du 15 avril 2021. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui était incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 7 juillet 2020, avait sollicité un changement d'établissement. Par une décision implicite du 28 février 2021, le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de faire droit à sa demande tendant à son transfert vers le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Mme D, qui a déclaré reprendre l'instance engagée par B A décédé le 9 août 2022, demande au Tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 juin 2021, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le transfert du requérant au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a été effectué à compter du 30 août 2021. Ainsi, la décision en litige a cessé de produire ses effets à compter de cette date. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite née le 28 février 2021 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de faire droit à la demande tendant au transfert de B A vers le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, ont perdu leur objet en cours d'instance, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de changement d'affectation d'établissement pénitentiaire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2102698_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel