TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102703_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le maire de Saint-Nazaire a soumis l'effacement de la place de stationnement au droit du portail de l'immeuble situé 9 rue Anatole France à Saint-Nazaire à la réalisation à ses frais d'un accès bateau par un abaissement du trottoir ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Nazaire de procéder à la suppression de la place de stationnement public gênant. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 417-10 du code de la route dès lors que la place de stationnement marquée au sol est située au droit du portail d'entrée sur sa propriété ; - la hauteur très basse du trottoir ne rend pas nécessaire l'abaissement de celui-ci ; - la décision attaquée rend difficile la location de son bien en l'absence de place de stationnement utilisable sur sa propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne produit pas son titre de propriété ne justifiant ainsi pas de son intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'un immeuble situé 9 rue Anatole France à Saint-Nazaire a, le 2 décembre 2019, déposé à la mairie de Saint- Nazaire une déclaration préalable aux fins de réalisation d'un portail sur la limite nord de la parcelle afin de permettre l'accès à une deuxième place de parking sur sa propriété. Par arrêté du 23 décembre 2019, le maire de la comme de Saint-Nazaire ne s'est pas opposé à la réalisation de ces travaux. Courant avril 2020, les services de la mairie ont procédé au marquage au sol de places de stationnement, notamment au droit de l'emplacement où devait être réalisé le portail. Par courrier en date du 24 novembre 2020, M. A a sollicité du maire de Saint-Nazaire la suppression de la place de stationnement située au droit de son portail. Par décision du 14 janvier 2021, le maire de Saint-Nazaire a refusé la suppression de la place de stationnement tant que ne serait pas réalisé, à la charge de M. A, un abaissement de trottoir afin de permettre l'accès à sa propriété. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () " Aux termes des dispositions de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ". Selon l'article L.2213-2 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation () : 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ". 3. D'autre part, l'article R. 417-10 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " I. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / () III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ". 4. Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 2213-1 et le 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend, pour les propriétaires disposant d'une cour intérieure dont l'accès à la voie publique est aménagé, comme devant leur permettre d'y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Le maire se doit ainsi de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a, suite à la division en deux logements de la maison située 9 rue Anatole France à Saint-Nazaire, obtenu, le 23 décembre 2019, la non-opposition du maire à la création d'un portail sur sa propriété donnant sur la rue Gabrielle Colette. Il est constant que la commune de Saint-Nazaire a aménagé, postérieurement à l'obtention de cettenon-opposition, mais avant l'installation dudit portail, au droit de l'emplacement prévu pour l'accès à la propriété depuis la voie publique, une place de stationnement matérialisée par un marquage au sol. Le règlement de voirie de la commune de Saint-Nazaire prévoit que l'accès des entrées charretières est assuré à travers les trottoirs, par l'exécution d'un abaissement de bordure ou d'un raccordement spécial à la voie publique. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, il ressort des photographies produites au dossier qu'il existe un abaissement de trottoir par rapport au trottoir situé à l'angle des rues Anatole France et Gabrielle Colette, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il existe un abaissement par rapport au niveau du trottoir existant le long de la rue Gabrielle Colette sur laquelle ouvre ce portail. Dans ces conditions, en considérant qu'en l'état et en l'absence d'abaissement du trottoir, l'entrée matérialisée par le portail, lequel donne accès à une pelouse, ne constituait pas une entrée carrossable nécessitant l'effacement du marquage de la place de stationnement, le maire de la commune de Saint-Nazaire n'a ni commis d'erreur d'appréciation ni méconnu l'article R. 417-10 précité du code de la route. 6. En second lieu, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle, en l'absence de place de stationnement sur sa propriété, son bien serait plus difficile à louer est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Nazaire. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA6423 février 2023
DTA_2101214_20230223TA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102703_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102703_20241127
Données disponibles
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