TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101214_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 sous le n° 2101214, la SCI Ash, représentée par Me Daleas, entend demander au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de ses locaux sis 32 Avenue Joliot Curie à Lons ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale que les sommes versées à ce titre soient remboursées et majorées des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas respecté les dispositions du livre des procédures fiscales et la jurisprudence en matière de débat oral et contradictoire, viciant de ce fait la procédure ; - l'administration n'a pas tenu compte du détail des immobilisations qu'elle a transmis ; - les travaux rattachés à l'installation du pont à bascule et du portique de radioactivité participent à l'activité industrielle du site de Lons et ne peuvent dès lors être compris dans la base imposable de la taxe foncière ; - les travaux de démolition des anciennes installations ne doivent pas être pris en compte dans la taxe foncière. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'exigence d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle sur place ne concerne que les vérifications de comptabilité, elle ne s'applique pas pour l'établissement des impositions primitives, comme celle de l'année 2019, même si celles-ci sont établies sur des bases rectifiées suite à une vérification de comptabilité ; - aucun aménagement ou installation relatif à la presse cisaille, installé sur le site d'exploitation de Ponson-Dessus, n'est soumis à la taxe foncière sur le site de Lons ; les développements quant à cet outillage sont sans objet dans le présent litige ; - la base imposable à la taxe foncière assise sur l'immeuble situé sur le site de Lons ne comprend aucuns travaux, le moyen soulevé par la requérante est donc sans objet. II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 2102703, la SCI Ash, représentée par Me Daleas, entend demander au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de ses locaux sis 32 Avenue Joliot Curie à Lons ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale que les sommes versées à ce titre soient remboursées et majorées des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas respecté les dispositions du livre des procédures fiscales et la jurisprudence en matière de débat oral et contradictoire, viciant de ce fait la procédure ; - l'administration n'a pas tenu compte du détail des immobilisations qu'elle a transmis ; - les travaux rattachés à l'installation du pont à bascule et du portique de radioactivité participent à l'activité industrielle du site de Lons et ne peuvent dès lors être compris dans la base imposable de la taxe foncière ; - les travaux de démolition des anciennes installations ne doivent pas être pris en compte dans la taxe foncière. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'exigence d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle sur place ne concerne que les vérifications de comptabilité, elle ne s'applique pas pour l'établissement des impositions primitives, comme celle de l'année 2020, même si celles-ci sont établies sur des bases rectifiées suite à une vérification de comptabilité ; - aucun aménagement ou installation relatif à la presse cisaille, installé sur le site d'exploitation de Ponson-Dessus, n'est soumis à la taxe foncière sur le site de Lons, les développements quant à cet outillage sont sans objet dans le présent litige ; - la base imposable à la taxe foncière assise sur l'immeuble situé sur le site de Lons ne comprend aucuns travaux, le moyen soulevé par la requérante est donc sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Clen , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Ash loue les locaux dont elle est propriétaire sis 32 avenue Joliot Curie à Lons à la SARL Hourquet et fils qui y exerce une partie de son activité de récupération de déchets. En 2015, la société exploitante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. A l'issue de cette procédure, le service vérificateur a considéré qu'en vertu de son caractère industriel l'établissement relevait de l'évaluation selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La SCI Ash a été assujettie aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elle loue à la SARL Hourquet et fils. Par des réclamations en date du 30 décembre 2019 et du 25 novembre 2020, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. En l'absence de réponse de l'administration, la SCI Ash, par les présentes requêtes enregistrées sous les nos 2101214 et 2102703, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire sis 32 avenue Joliot Curie à Lons. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2101214 et 2102703 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions similaires. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure fiscale : 3. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ". Aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts () ". 4. En l'espèce, la SCI Ash ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, lesquels ne sont pas applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article L. 56 du même livre. Au surplus, si la SCI Ash soutient que l'analyse du détail des comptes afférents aux différentes immobilisations à laquelle a procédé la SARL Hourquet n'a pas été réalisée contradictoirement dans le cadre de la vérification de comptabilité, il résulte toutefois de l'instruction que la société exploitante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2015. Dès lors, un document mettant à jour les différentes immobilisations pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ne saurait être concerné par l'exigence de débat oral et contradictoire mis en œuvre pour la vérification de comptabilité réalisée en 2015. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : 5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; () ". L'article 1382 de ce code dispose que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 6. La SCI Ash soutient que les travaux liés à l'installation d'un pont à bascule et d'un portique de radioactivité sur le site de Lons ont été à tort inclus dans la base d'imposition des taxes foncières des années en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la société requérante, que les bases imposables aux cotisations de taxes foncières des années 2019 et 2020 ont été calculés en fonction du seul montant du prix d'acquisition du bâtiment. Dès lors, la base imposable des impositions litigieuses ne comprenant aucuns travaux, le moyen tendant à ce que le montant des travaux correspondant à l'installation du pont à bascule et du portique à radioactivité soit déduit à la base imposable est inopérant. Au surplus, les moyens relatifs à l'installation de la presse cisaille, qui se trouve sur le site de Ponson-Dessus également exploitée par la SARL Hourquet et fils, sont inopérants en ce qui concerne la contestation des impositions relatives au site de Lons. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Ash n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour les locaux sis 32 avenue Joliot Curie à Lons et qu'elle doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence sa demande d'injonction ainsi que sa demande de condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2101214 et 2102703 de la SCI Ash sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ash et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023 La présidente-rapporteure, signé M. A L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition. La greffière,, 2102703
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101214_20230223
Données disponibles
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