TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102704_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. D E enregistrée le 26 novembre 2021. Par la requête précitée, enregistrée sous le n° 2102704, M. D E, représenté par Me Delphine Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté son recours administratif préalable formé contre les sanctions disciplinaires prises le 9 août 2021 dans le cadre des procédures n° 2021/318 et n° 2021/333 et qui lui infligent respectivement une mise en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours et un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la rédaction du compte-rendu d'incident a été réalisée tardivement par rapport aux faits qui y sont rapportés ; - les propos reprochés qu'il aurait tenu le 20 juillet 2021 à l'adresse d'un surveillant sont inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. D E enregistrée le 26 novembre 2021. Par la requête précitée, enregistrée sous le n° 2102705, M. D E, représenté par Me Delphine Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté son recours administratif préalable formé contre les sanctions disciplinaires prise le 9 août 2021 dans le cadre des procédures n° 2021/318 et n° 2021/333 et qui lui inflige respectivement une mise en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours et un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure disciplinaire est irrégulière, dès lors que les personnes avec lesquelles il a été mis en cause ont fait l'objet de procédures disciplinaires distinctes et, en ayant comparu devant la commission de discipline après eux, sa responsabilité ne pouvait, par cohérence, qu'être reconnue ; - la rédaction du compte-rendu d'incident a été réalisée tardivement par rapport aux faits qui y sont rapportés ; - l'auteur du compte-rendu d'incident n'indique pas à quel titre il a pris connaissance des faits qui y sont rapportés ; - l'administration pénitentiaire ne précise pas le motif pour lequel l'auteur du compte-rendu d'incident est gardé l'anonymat ; - l'administration pénitentiaire n'est pas en mesure de démontrer que l'auteur du compte-rendu d'incident n'a pas siéger au sein de la commission de discipline ; - les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et ont fait l'objet d'une relaxe prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 24 novembre 2021 ; - la sanction de mise en cellule disciplinaire est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - et les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, alors qu'il était écroué au centre de détention de Villenauxe-la-Grande sous le n° 11476, a fait l'objet, par deux décisions du 9 août 2021 prises par le président de la commission de discipline dans le cadre respectivement des procédures n° 2021/318 et n° 2021/333, d'une mise en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours et d'un avertissement. Par deux décisions du 21 septembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté le recours administratif préalable formé par M. E contre chacune de ces deux sanctions. Par les présentes requêtes, celui-ci demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 21 septembre 2021. 2. Les requêtes susvisées n° 2102704 et n° 2102705, présentées pour M. E, concernent la situation d'un même détenu et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la sanction prise dans le cadre de la procédure n° 2021/318 : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 8° La mise en cellule disciplinaire. " 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 août 2021, M. E s'est vu infliger une mise en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours pour avoir commis, le 14 juillet 2021, des violences physiques sur un autre détenu après avoir pénétré dans la cellule de celui-ci en présence de deux autres détenus. Pour rejeter le recours administratif préalable formé par l'intéressé contre cette sanction, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a tenu compte de ce que le détenu qui aurait subi ces violences a porté plainte, qu'il a fait l'objet d'une interruption totale de travail de deux jours et que les faits reprochés à M. E sont attestés par le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Reims statuant en formation correctionnelle a relaxé M. E des chefs de poursuite engagés à son encontre au titre des mêmes faits qui ont fondé la sanction en cause. S'il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu'une décision de relaxe rendue par le juge pénal n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge administratif, celui-ci, pour se prononcer sur un moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits en cause, peut en tenir compte à titre de simples éléments versés au dossier. Or, s'il est constant que, le 14 juillet 2021, M. E est rentré dans la cellule du détenu qui s'est plaint d'avoir subi des violences, celui-là se prévaut, sans être utilement contredit par la défense, des mêmes éléments que ceux qui, au terme d'une procédure contradictoire, ont été retenus par le juge pénal dans la décision précitée et aux termes de laquelle les surveillants pénitentiaires, le 14 juillet 2021, n'ont constaté aucune trace de violences sur le détenu qui a soutenu en avoir subies, que celui-ci a déposé des versions contradictoires sur les faits qui s'y rapportent et, enfin, que les blessures ayant justifié la reconnaissance d'une interruption totale de travail de deux jours n'ont été constatées que le 16 juillet 2021 et ne sont pas compatibles avec celles que l'intéressé a imputé à M. E. De plus, le ministre de la justice ne produit pas le rapport d'enquête auquel se réfère la décision attaquée pour motiver le rejet du recours administratif préalable formé par le requérant et le compte-rendu d'incident, qui repose uniquement sur un visionnage des vidéos enregistrées par les caméras de surveillance situées dans le couloir sur lequel donne la cellule en cause, n'atteste pas, contrairement à ce que retient cette même décision, de la réalité des violences qui sont reprochées à M. E. Dans ces conditions, et alors que le ministre de la justice reconnaît en défense qu'aucun surveillant pénitentiaire n'a été témoin des faits en cause ou n'a entendu de bruits permettant de supposer que des violences auraient été commises dans la cellule où M. E a pénétré, celui-ci est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'inexactitude matérielle des faits. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des présentes conclusions, que la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté le recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire prise dans le cadre de la procédure n° 2021/318 doit être annulée. En ce qui concerne la sanction prise dans le cadre de la procédure n° 2021/333 : 9. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénal, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " 10. Le délai prévu par les dispositions citées au point précédent n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que le compte rendu d'incident n'a été établi qu'un jour après les faits est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 11. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; () ". 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 13. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 août 2021, M. E s'est vu infliger un avertissement en raison des menaces qu'il aurait proférées le 20 juillet 2021 à l'adresse de la directrice de l'établissement pénitentiaire où il était alors incarcéré. D'une part, M. E, pour contester l'exactitude matérielle des faits justifiant cette sanction, fait valoir que les propos qui lui sont reprochés sont peu vraisemblables, dès lors qu'ils ont été rapportés de mémoire par le surveillant qui en a été témoin dans un compte-rendu d'incident établi le lendemain, soit près de vingt-quatre heures après que les propos en cause ont été tenus. Toutefois, le ministre de la justice produit en défense un compte-rendu du 20 juillet 2021 dans lequel l'auteur du compte-rendu d'incident a rapporté à la directrice de l'établissement pénitentiaire les propos en cause, lesquels le sont dans les mêmes termes que dans le compte-rendu d'incident rédigé le lendemain. D'autre part, M. E, en se bornant à faire valoir que le compte-rendu d'incident précité n'est étayé par aucun témoignage, ne remet pas utilement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels ont été rapportés par un agent assermenté. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté le recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire prise dans le cadre de la procédure n° 2021/333 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante pour l'essentiel, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté le recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire prise dans le cadre de la procédure n° 2021/318 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de la justice, garde des sceaux. Copie en sera adressée pour information à la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande et au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, C. C Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON N°s 2102704 et 2102705
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2102704_20230314