TA4412eme chambre12eme chambreCitée 9×
TA44 · 12eme chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2102705_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2021 et 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Mercier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2019 prise par Pôle emploi lui refusant un accompagnement personnalisé pour projet professionnel ; 2°) de mettre à la charge " du département de Maine-et-Loire " les entiers dépens et frais de l'instance. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2022 et 9 février 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions claires et de moyens, qu'elle est tardive, et qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, il n'est pas compétent pour connaître de ce recours, seul Pôle emploi l'étant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, France Travail Pays de la Loire conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant, qui a atteint l'âge de 64 ans, n'est plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; - la requête est irrecevable car tardive dès lors que le requérant a sollicité l'aide juridictionnelle au-delà d'un délai raisonnable ; - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens et qu'elle n'a été régularisée qu'après l'expiration du délai de recours et d'un délai raisonnable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 25 mars 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis, en dernier lieu, le 25 mai 2011. Le 11 juin 2019, il a sollicité auprès de Pôle emploi devenu France Travail, par téléphone, le bénéfice d'une formation à un logiciel pour créer des plaquettes de présentation d'un projet de création d'entreprise autour du bien-être. Au terme d'un entretien téléphonique le 25 juillet 2019, Pôle emploi a opposé un refus à cette demande de formation et a saisi ce refus dans le dossier dématérialisé de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du même code, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. En vertu de l'article 2 de l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 visée ci-dessus : " L'aide peut être accordée à tout demandeur d'emploi inscrit, quelle que soit sa catégorie d'inscription. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A n'est plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 23 novembre 2023 et ne remplit donc plus les conditions pour bénéficier de l'aide individuelle à la formation. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En l'absence de dépens et alors que le département de Maine-et-Loire n'est en tout état de cause pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens et frais d'instance soient mis à la charge du département de Maine-et-Loire doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de Maine-et-Loire, à France Travail Pays de la Loire et à Me Le Mercier. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (9)Citées par cette décision (0)
Citations
9 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 octobre 2022
DTA_2101602_20221026TA6423 février 2023
DTA_2102705_20230223TA5114 mars 2023
DTA_2102704_20230314TA788 juin 2023
DTA_2102705_20230608Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2102705_20250425
Données disponibles
- Texte intégral