TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105783_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102031 du 25 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au président du tribunal administratif de Marseille la requête de Mme A B, enregistrée le 9 février 2021. Par une ordonnance n° 2102705 du 30 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête de Mme B. Par une ordonnance n°451 470 du 23 avril 2021, enregistrée le 29 avril 2021 par le présent tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État attribue, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête formée par Mme B. Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 5 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui réclame la somme de 124 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er au 31 juillet 2017. Elle soutient que son titre de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2017 a été prolongé, de sorte qu'elle était bien en situation régulière en juillet 2017, justifiant qu'elle bénéficie de l'APL. La caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à cette dernière un indu de 124 euros d'allocation personnalisée au logement pour la période allant du 1er juillet au 31 juillet 2017. Elle a émis une contrainte en vue du recouvrement de cette dette le 5 février 2021, à l'encontre de laquelle Mme B forme opposition dans la présente instance. 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Une aide personnalisée au logement est instituée ". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que l'indu en litige résulte de la situation au regard du droit au séjour de l'intéressée, dont le titre de séjour arrivait à échéance le 17 juillet 2017. La requérante se prévaut toutefois de la prolongation de son titre de séjour à compter de cette date et jusqu'au 17 janvier 2018, par une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi qui lui a été délivrée le 19 juillet 2017. Dès lors, Mme B, qui doit être regardée comme ayant été en situation régulière au mois de juillet 2017, est fondée à soutenir que la créance dont se prévaut la CAF des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise le 5 février 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit être annulée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La contrainte du 5 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône réclame à Mme B la somme de 124 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2105783_20231120