TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102705_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu le jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 16 février 2016 lorsqu'elle était infirmière stagiaire, a ordonné une expertise en vue d'apprécier la réalité et l'importance des préjudices en lien direct avec la pathologie imputable au service. Vu le rapport de l'expert enregistré le 15 juin 2023 ; Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Riffard, a présenté des observations en réponse au dépôt, par l'expert, de son rapport. A l'appui de ce mémoire, Mme C fait valoir que : - les conclusions de l'expert remettent en cause l'analyse retenue par le tribunal dans son jugement avant dire-droit en ce qu'il a été jugé que sa pathologie est totalement imputable, postérieurement au 16 août 2016, à un état antérieur ; - son préjudice fonctionnel temporaire subi du 16 février au 16 août 2016 pourra être réparé par l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros ; - ses souffrances physiques et morales subies du 16 février au 16 août 2016 pourront être réparées par l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent à titre principal au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme C, à titre subsidiaire à ce que les sommes octroyées en réparation des préjudices subis soient ramenées à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance, en date du 10 juillet 2023 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé le frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de M. E, - les observations de Me Riffard, pour Mme C, et de Me Walgenwitz, pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été nommée infirmière en soins généraux et spécialisés stagiaire le 1er décembre 2015 dans le service de réanimation et de soins continus des Hospices civils de Lyon. Alors qu'elle manipulait un patient, elle a été victime, le 16 février 2016, d'un accident reconnu imputable au service le 22 mars 2017, et dont la date de consolidation a été fixée, par la même décision, au 16 août 2016. 2. Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme C a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant, d'une part, de l'illégalité de la décision du 22 mars 2017 bornant au 16 août 2016 la date de consolidation de son état de santé, et, d'autre part, de l'accident de service survenu le 16 février 2016. A l'appui de ses conclusions, Mme C sollicitait qu'un expert soit désigné, aux fins de détermination des préjudices subis du fait de l'accident de service. 3. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 22 mars 2017. Quant aux conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 16 février 2016, le tribunal a, d'une part, condamné les Hospices civils de Lyon à verser à Mme C la somme de 900 euros en réparation des préjudices patrimoniaux subis par cette dernière, et, d'autre part, ordonné une expertise afin d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices temporaires de nature extra-patrimoniale. 4. L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2023. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 5. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C a été évalué à 10%. L'expert relève que la gêne subie est liée à l'existence d'importantes douleurs lombo-radiculaires non déficitaires avec un important retentissement psychologique et professionnel. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée, à titre de réparation, la somme de 300 euros. En ce qui concerne les souffrances temporairement endurées : 6. L'expert a évalué à 3/7, soit un niveau modéré, les souffrances endurées par Mme C, sur la période s'étendant de son accident de travail, le 16 février 2016, à la consolidation de son état de santé, fixée au 16 juin 2016. Compte tenu de l'intensité de ces douleurs, quand bien même la requérante n'a été ni hospitalisée, ni immobilisée, et de la période pendant laquelle celles-ci ont perduré, jusqu'à consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice en condamnant les Hospices civils de Lyon à verser à Mme C la somme de 3 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme C la somme totale de 3 300 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 16 février 2016. Sur les frais d'expertise : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge des Hospices civils de Lyon. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 600 euros à verser à Mme C par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que présentent à ce titre les Hospices civils de Lyon, partie tenue aux dépens. D E C I D E : Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme C la somme de 3 300 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis du fait de l'accident de service survenu le 16 février 2016. Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon. Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme C la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et aux Hospices civils de Lyon. Copie en sera adressée pour information au Professeur D A, expert. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, A. Calmes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2102705
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102705_20231006
TA4425 avril 2025
DTA_2102705_20250425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2102705_20231006