TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102690_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, sous le n° 2102690, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Landré, représentée par FIDAL, société d'avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2017 et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, dans les rôles de la commune d'Athée-sur-Cher (Indre-et-Loire), à raison d'une scierie qu'elle exploite et dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les installations " Cantilever " ne relèvent pas du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et constituent un bien d'équipement spécialisé : il s'agit d'un matériel industriel qui, bien que lourd, est aisément démontable, sans détérioration du bâti, les étagères pouvant être démontées, soutenues par un transpalette, par simple déboulonnage. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, sous le n° 2102705, la SAS Etablissements Landré, représentée par FIDAL, société d'avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, dans les rôles de la commune d'Athée-sur-Cher (Indre-et-Loire), à raison d'une scierie dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les installations " Cantilever " ne relèvent pas du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et constituent un bien d'équipement spécialisé : il s'agit d'un matériel industriel qui, bien que lourd, est aisément démontable, sans détérioration du bâti, les étagères pouvant être démontées, soutenues par un transpalette, par simple déboulonnage. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la taxe foncière 2017 sont irrecevables du fait de la tardiveté de la réclamation préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2102690 et 2102705, présentées pour la société Etablissements Landré, concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. La société Etablissements Landré, qui exercice une activité de scierie (transformation de grumes en plots, avivés, bois de charpente, traverses, parquets) à Athée-sur-Cher (Indre-et-Loire), a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à deux propositions de rectification du 5 décembre 2016, de modifications de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2013 à 2017 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2015 et 2016. Elle a contesté les compléments d'imposition en découlant ainsi que les cotisations primitives de taxe foncière établies au titre des années 2017 et 2018 à partir des bases résultant du contrôle. La société, qui conteste l'inclusion, dans les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, des installations de type " Cantilever ", demande la décharge des impositions supplémentaires de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2017 et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, d'un montant total de 5 571 euros, ainsi que la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. 3. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". 4. Pour apprécier la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381 du code général des impôts, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 5. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382 () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 7. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les installations litigieuses de type " Cantilever ", comportant des étagères et des racks, sont destinées à stocker des pièces de bois transformées ou semi-transformées et sont entièrement couvertes, de très grandes dimensions et fixées au sol, au moyen de boulons, sur des dalles en béton conçues pour leur servir de support. Il n'est pas non plus contesté que ces installations constituent des structures métalliques lourdes. Si elles peuvent être démontées sans détériorer le bâti, la requérante, qui soutient que le démontage est " aisé, avec bien sûr un matériel de levage compte tenu du poids des éléments métalliques ", n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors que l'administration estime que le démontage, eu égard aux dimensions des installations et aux conditions de leur assemblage, nécessite l'emploi de procédés techniques importants et que les photographies produites par la requérante, qui ne représentent pas ses propres installations mais selon ses dires des installations " identiques " aux siennes, ne permettent pas de se rendre suffisamment compte de l'état des installations en cause. Dans ces conditions, compte tenu de leur importance, de leur usage et de leurs caractéristiques techniques, ces installations, bien qu'elles soient démontables, ne peuvent être regardées comme ayant vocation à être déplacées et constituent des installations destinées à stocker des produits présentant le caractère d'une construction imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. 8. Dès lors que les installations litigieuses entrent dans le champ d'application de la taxe foncière en tant qu'elles constituent des installations destinées à stocker des produits mentionnées au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, la requérante ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du même code qui s'applique aux outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, que les conclusions à fin de décharge et de réduction présentées par la société Etablissements Landré doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Etablissements Landré sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Etablissements Landré, au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102690
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2102690_20240112
Données disponibles
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